Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 février 2025 |
| Prochaine modification : | 23 juin 2025 |
Commentaires • 8
Décision • 1
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[…] Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, l'association One Voice conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et relève à nouveau que le GAEC Mont d'Azur est inéligible en l'absence de tir de défense ; que la mise en œuvre des moyens de protection visés par l'arrêté du 30 décembre 2022 ne peut être considérée comme « effective et proportionnée » ; le GAEC de Campi est inéligible en l'absence de trois attaques survenues après le recours aux tirs de défense simple ; en toute hypothèse, les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 2024 sont cumulatives et aucune exploitation ne remplissait les conditions préalables à la mise en œuvre des autorisations contestées.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, L. 427-6, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;
Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;
Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2023 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 mai 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 novembre 2023 au 7 décembre 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la prévention de dommages importants aux troupeaux domestiques.
Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel.
II. - Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre afin :
- d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année ;
- d'assurer la possibilité de défense des troupeaux toute l'année ;
- de concentrer les moyens d'intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction mentionné au I est proche d'être atteint.
III. - Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.
I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est atteint.
II. - Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements et des tirs de défense renforcée.
Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard des critères fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 411-13 du code de l'environnement ainsi que du nombre de loups déjà abattus.
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