Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 21 févr. 2024, n° 22/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01008 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWYN
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Caisse CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUILLET 2022 rg n°: 2021F181
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH es qualité Liquidateur Judiciaire de la société RM CONSTRUCTION, SASU, RCS Saint-Denis 819 693 219, siège social [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion (le TMC) a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société RM CONSTRUCTION, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 avril 2019.
Par un acte d’huissier du 2 mars 2021, la SELARL Franklin BACH, prise en la personne de Maître Franklin BACH, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société RM CONSTRUCTION, a fait assigner [J] [Z], ancien gérant, en paiement de la somme de 1.791.195, 84 euros, montant des déclarations de créances de la CGSS et de la CRC, en condamnation à une faillite personnelle, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par la même assignation, la SELARL FRANKLIN BACH a attrait la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) et la Caisse Réunionnaise de Retraite (CRR), aux fins de condamnation au paiement du passif résiduel estimé à la somme de 2.129.000,48 euros au prorata de leurs créances respectives.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONDAMNE [J] [Z] à combler le passif de la société RM [Z] pour un montant de 1.500.000 euros et à verser cette somme à la SELARL Franklin BACH de mandataire liquidateur de la société RM [Z] ;
PRONONCE la faillite personnelle de [J] [Z] pour une durée de 10 années ;
(')
CONDAMNE [J] [Z] au paiement des entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés ;
CONSTATE par ailleurs le désistement d’instance de la SELARL Franklin BACH à l’encontre de la CGSSR et de la CRC ;
CONDAMNE la SELARL Franklin BACH, ès qualité, au paiement d’une somme de 250 euros au bénéfice de chacune des caisses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
***
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 22 août 2022 ;
M. [Z] a signifié la déclaration d’appel par actes délivrés le 31 août 2022 à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société RM CONSTRUCTION, à la CGSS et à la CRR.
La CGSS a constitué avocat le 27 septembre 2022.
M. [Z] a remis ses premières conclusions au greffe de la cour d’appel par RPVA le 5 octobre 2022.
La SELARLFRANKLIN BACH a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 20 octobre 2022.
M. [Z] a signifié ses premières conclusions d’appel à la CRR par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2022.
Le ministère public a communiqué son avis le 14 novembre 2022.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 11 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [Z] n’a commis aucune faute de gestion qui engagerait sa responsabilité en insuffisance d’actif.
En conséquence,
DEBOUTER la SELARL Franklin BACH es qualité de mandataire judiciaire de la société RM
CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes.
***
Dans son avis du 14 novembre 2022, le ministère public considère que le premier juge a fait une parfaite application du droit aux faits qui lui étaient soumis. Sa décision ne souffre d’aucune critique. Il conviendra de la confirmer.
***
Par conclusions d’intimée N° 2, la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société RM CONSTRUCTION, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS (LA REUNION) le 27 avril 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, dont distraction au profit de l’Avocat aux offres de droit.
***
La CGSSR a remis ses conclusions le 27 octobre 2022, demandant à la cour de :
CONSTATER que le tribunal a pris acte par jugement du 27.04.2022 du désistement de la SELARL BACH à l’égard de la CGSSR.
CONSTATER que M. [Z], appelant, ne formule aucune demande en cause d’appel à l’encontre de la CGSSR.
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a pris acte du désistement de la SARL F. BACH de ses demandes formées initialement contre la CGSSR.
DEBOUTER M. [K] [J] [Z] de toutes éventuelles demandes qui seraient formées à l’encontre de la CGSSR.
CONDAMNER M. [K] [J] [Z] à payer à la CGSSR la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’intimation de la CGSSR et de la CRR :
Monsieur [K] [Z] a intimé la CGSSR et la CRR alors que la SELARL FRANKLIN BACH s’était désisté de ses prétentions à leur égard en première instance.
D’ailleurs, Monsieur [Z] n’a jamais formulé la moindre demande à l’égard de la CGSSR ni de la CRR, tant en première instance qu’en appel puisqu’il était défaillant devant le TMC.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’appel concernant la CGSSR et la CRR, outre une indemnité de 500,00 euros à payer à la CGSSR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les textes afférents aux sanctions contre les dirigeants de société à raison de leurs fautes,
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Il incombe au liquidateur judiciaire, demandeur à l’action, de démontrer l’existence d’une insuffisance d’actif, d’une faute de gestion excédant la simple négligence et d’un lien entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Sur le montant de l’insuffisance d’actif,
Les premiers juges ont estimé que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 3.906.577,76 euros sans motiver sur cette constatation.
L’appelant ne conteste pas ce montant puisque dans ses conclusions, en page 12, il admet la somme de 3.906.577,76 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société RM CONSTRUCTION.
La SELARL FRANKLIN BACH reprend l’état des créances admises au passif de la société RM CONSTRUCTION pour plaider la confirmation du jugement ayant retenu une insuffisance d’actif de 3.906.577,76 euros.
Sur ce,
L’insuffisance d’actif constitue le préjudice subi par les créanciers du débiteur et, suppose que l’actif de la personne morale débitrice soit inférieur à son passif, rendant impossible le paiement des créanciers.
L’insuffisance qui peut être mise à la charge du dirigeant est celle qui est constatée au cours ou à l’issue de la procédure collective, sous réserve de l’exclusion de tout passif social postérieurement au jugement d’ouverture, à moins qu’il s’agisse d’un passif trouvant son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure et sa cause dans la faute de gestion relevée.
En l’absence de discussion sur ce point, l’insuffisance d’actif retenue doit s’élever à la somme de 3.906.577,76 euros.
Sur les fautes de gestion de M. [Z] et la contribution à l’insuffisance d’actif :
Les premiers juges ont retenu à l’encontre de l’appelant les fautes de gestion suivantes :
1/ Le défaut de tenue de comptabilité ;
2/ La poursuite abusive d’une activité déficitaire ;
3/ Le détournement manifeste d’une partie de l’activité de la société RM CONSTRUCTION.
L’appelant fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de gestion.
La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité, plaide pour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, retenant ainsi les fautes de gestion énoncées par le TMC.
1/ Sur le défaut de tenue de comptabilité :
Le TMC a considéré que le mandataire judiciaire avait souligné que la comptabilité au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 n’avait pas été tenue et que la situation intermédiaire au 30 août 2018 laissait apparaître de graves irrégularités caractérisant une comptabilité insincère.
L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal a jugé que Monsieur [Z] n’avait pas respecter son obligation en la matière. Il verse aux débats les bilans comptables des exercices 2016, 2017 et arrêté de compte à août 2018. Pour le bilan comptable de l’exercice 2018, l’expert-comptable n’a pas pu le terminer faute d’avoir été payé à la fin 2018 et du fait de la liquidation judiciaire prononcée en avril 2019.
Le liquidateur judiciaire de la société RM CONSTRUCTION discute les éléments comptables résultant des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ainsi que des comptes intermédiaires arrêtés au 30 août 2018 en les qualifiant de non sincères car ils présentent des irrégularités manifestes en soulignant que le dernier état des comptes intermédiaires n’a pas été signé par l’expert-comptable.
Sur ce,
Monsieur [Z] justifie qu’un expert-comptable réalisait la comptabilité de la société RM CONSTRUCTION pour les exercices 2016 et 2017, ainsi que les résultats comptables de l’exercice 2018, arrêtés au 30 août 2018 (Pièces N° 1 à 3 de l’appelant). Les comptes de l’exercice 2016 ont été réalisés à la date du 19 mai 2017 tandis que les comptes de l’exercice 2017 ont été achevés le 18 mai 2018.
Ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur [Z] le défaut de tenue d’une comptabilité en lien avec l’accroissement du passif de la société RM CONSTRUCTION ;
Il ne peut donc être reproché à Monsieur [Z] une faute de gestion de ce chef, justifiant sa condamnation.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
2/ Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire :
Le TMC a jugé que Monsieur [Z] était responsable de la poursuite abusive de l’activité déficitaire de la société RM CONSTRUCTION en relevant que les premiers impayés pour la CGSS et la CRC sont apparus au premier semestre 2017 et que les salaires n’ont pas été versés plusieurs mois avant la déclaration de cessation des paiements de février 2019, générant un passif AGS de 41.426, 94 euros. Selon le tribunal, l’obstination de M. [J] [Z] a été constitutive non d’une négligence mais d’une faute de gestion au vu de l’importance des créances déclarées.
Monsieur [Z] conteste cette appréciation. Il expose avoir mis en place des échéanciers avec la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, pour l’entreprise individuelle qui a été apportée à la SAS RM CONSTRUCTION. Pour preuve, la Caisse a toujours fourni à Monsieur [Z] des attestations de régularité qui lui ont permis de soumissionner à divers marchés publics.
En outre, l’activité de la SAS RM CONSTRUCTION était tout à fait florissante avec un carnet de commande bien rempli : plus d’une dizaine de marchés attribués pour 2018, 2019. Monsieur [Z] avait de l’activité et il n’a aucunement poursuivi une activité qui était déjà déficitaire puisque les budgets prévisionnels pour l’exercices 2018 et 2019 faisaient d’un chiffre d’affaires à réaliser de 15.191.860 euros. Il n’a jamais eu une volonté obstinée d’éviter une procédure collective alors qu’il attendait beaucoup du prêt trésorerie qui aurait pu lui permettre de payer ses salariés et fournisseurs et ainsi terminer les chantiers tout en facturant régulièrement. Jusqu’en février 2019, la situation financière de la société n’était pas encore obérée. C’est pour cela que Monsieur [Z] avait fait une demande de placement en sauvegarde pour pouvoir poursuivre son activité. Force est de constater que c’est par l’effet d’un refus du prêt de trésorerie obtenu après plus d’une année d’instruction et le retrait du découvert autorisé que la situation de la société s’est dégradée. Contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire les salaires ont été payés jusqu’en janvier 2019. Il n’a pas non plus eu de cavalerie comme l’a indiqué la SELARL FRANKLIN BACH, puisque les dossiers d’appels d’offres sont préparés 6 à 8 mois en amont et qu’à ce moment, on ne pouvait prédire le refus de prêt de trésorerie et la crise des Gilets jaunes. De la même manière, en 2018, la SAS RM CONSTRUCTION a réduit son recours à la sous-traitance car le personnel de la société (plus de 70 salariés) pouvait absorber l’activité. Pour preuve, tous les chantiers ouverts étaient des appels d’offres de fin 2017 ou début 2018.
Selon l’appelant, on ne peut lui reprocher une inobservation des obligations légales notamment en matière fiscales et sociales alors qu’il a régulièrement effectué ses déclarations de charges sociales mais qu’il n’a pas pu tirer bénéfice de son placement en redressement judiciaire, cette mesure ayant été convertie un mois plus tard en liquidation judiciaire alors qu’il a eu beaucoup de peine à pouvoir ouvrir un compte RJ et surtout que son entreprise avait des chantiers à terminer.
La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité, plaide que, « en 2018, comme le décrit le débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements, la société RM CONSTRUCTION connaît une augmentation sensible de son chiffre d’affaires puisque passant de 1.762.379 € en 2017 à 2.169.554 € pour la seule période du 1er janvier au 31 août 2018. L’explication selon laquelle les établissements bancaires n’auraient pas accepté de financer le fonds de roulement ainsi que la crise des gilets jaunes n’est pas crédible. Selon l’intimé, la situation intermédiaire au 30 août 2018 montre que les moratoires conclus avec la CGSS ne sont plus remboursés pour une dette de 20.836 euros. La dette CGSS née de l’exercice 2017, d’un montant de 26.442 euros n’est pas remboursée, pas plus que la dette nouvelle créée en huit mois à hauteur de 79.576 euros. Ainsi, la dette CRC est passée de 3.007 euros à 27.710 euros et celle du personnel non payé à la somme de 68.427 euros. La société qui était à jour huit mois plus tôt de la Caisse Générale de Congés du Bâtiment, inscrit en compte une dette de 101.081 € à la situation intermédiaire.
Selon la SELARL FRANKLION BACH, en réalité et selon toute vraisemblance, Monsieur [K] [J] [Z] avait décidé de profiter de la manne financière liée à l’obtention de nouveaux marchés tout en sachant qu’il ne pourrait les mener à terme car la société n’aurait jamais disposé du fonds de roulement nécessaire à l’exécution de ces marchés trop importants pour une société comme RM CONSTRUCTION.
Ceci étant exposé,
De l’analyse des éléments comptables et des arguments soutenus par la SEARL FRANKLINB BACH, l’activité déficitaire reprochée à Monsieur [Z] aurait essentiellement couru à partir de l’exercice 2018 puisqu’il fonde sa démonstration sur la situation intermédiaire au 30 août 2018 tout en admettant que le passif de la société RM CONSTRUCTION s’est creusé surtout au cours de cette dernière période alors que la société débitrice s’était engagée dans des chantiers trop lourds au regard de sa capacité financière et de son fonds de roulement insuffisant.
L’intimée ne conteste pas plus l’existence des moratoires alors que ceux-ci n’avait pas été dénoncés par la CGSS et la CRR avant la déclaration de cessation des paiements en date du 8 mars 2019.
Compte tenu des marchés en cours et alors que la SELARL FRANKLIN BACH n’émet que l’hypothèse de l’abus de poursuite déficitaire de l’activité de la société RM CONSTRUCTIONS, Monsieur [Z] démontre qu’il avait vainement tenté d’obtenir un prêt complémentaire auprès de la banque CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION en février 2019, refusé par courrier du 6 mars 2019, soit deux jours avant le dépôt de la déclaration d’état de cessation des paiements aux fins de redressement judiciaire.
Ainsi, la preuve d’une poursuite abusive de l’activité de la société RM CONSTRUCTION par son dirigeant n’est pas rapportée.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a retenu cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [K] [Z], lequel démontre qu’il n’a fait que rechercher des solutions économiques et techniques pour assurer la pérennité de l’entreprise et des emplois en faisant face à un afflux de marchés dont il a probablement mal apprécié la capacité de la société RM CONSTRUCTION à assurer la bonne exécution compte tenu de la faiblesse du fond de roulement.
3/ Sur le détournement manifeste d’une partie de l’activité de la société RM CONSTRUCTION :
LE TMC a considéré que Monsieur [Z] avait détourné une partie de l’activité de la société RM CONSTRUCTION pour un montant non justifié comptablement de la somme de 340.000 euros, se fondant sur les écritures de la SELARL Franklin BACH.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a aucunement détourné une quelconque partie de l’activité de la société. Le mandataire judiciaire ne lui a aucunement réclamé des explications sur les dettes qu’il estimerait injustifiées. Il explique avoir financé en 2016 la construction de sa nouvelle maison, en partie par le prix de la vente de son précédent logement principale, d’un montant de 270.000 euros, la souscription d’un prêt immobilier de 332.500 euros qu’il continue de rembourser auprès du Crédit Agricole, alors que le montant du projet s’élevait à la somme de 472.431,52 euros. Enfin, pour terminer la construction, il a été contraint de détacher une parcelle de 416 m² qu’il a vendu pour un prix de 125.000 euros. Ce n’est, en aucune manière, la société RM CONSTRUCTION qui a financé ladite maison. Selon l’appelant, le mandataire judiciaire n’a pas rapporté non plus la preuve d’un détournement de l’actif de la société à des fins personnelles, affirmant aussi faussement que Monsieur [Z] aurait un mois après la liquidation judiciaire ouvert une autre société.
Selon Monsieur [Z], il aurait injecté 30.000 euros de fonds propres, à la suite de la vente de son logement en guise de trésorerie de la société RM CONSTRUCTION.
Le liquidateur judiciaire expose que « les explications qui précèdent démontrent qu’une somme de 340.300 € n’est pas justifiée comptablement et correspond à un détournement de l’activité de la société RM CONSTRUCTION, manifestement dans un intérêt personnel et pour des besoins propres. » La SELARL FRANKLIN BACH analyse la situation intermédiaire au 31 août 2018 pour soutenir qu’elle présente une irrégularité comptable manifeste, qui ne se retrouve pas dans les bilans antérieurs. L’intimée fait remarquer qu’en produits d’exploitation, on peut constater 387.569 € au poste sous-traitance en 2016 et 430.964 € en 2017 (correspondant respectivement à 387.569 € et 375.477 € inscrits en charges d’exploitation en sous-traitance de chantier). Mais il n’y a plus aucune sous-traitance inscrite à la situation intermédiaire au 31 août 2018, alors que sont inscrits 146.567 € en charge d’exploitation en sous-traitance de chantier. Par ailleurs, et pour la première fois depuis le début de l’activité de la société RM CONSTRUCTION, il est créé dans la situation intermédiaire au 31 août 2018 un nouveau poste comptable en charges d’exploitation n° 611 intitulé « sous-traitance générale ' ' et pour la somme de 340.300 euros. Si ce poste a été créé et non intégré à la « sous-traitance de chantier », c’est nécessairement que l’expert-comptable n’avait pas les pièces comptables justificatives pour l’y rattacher.
Selon la SELARL FRANKLIN BACH, cette anomalie comptable s’explique par l’utilisation des moyens de la société RM PRODUCTION pour les besoins des SSCV LE GUILLAUME et LACAUSSADE, comme l’a soutenu un expert-comptable le 4 juin 2019, se plaignant que Monsieur [Z] avait construit sa maison partiellement grâce aux biens de RM CONSTRUCTION qu’il a revendue sur l’exercice 2018.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
S’il est incontestable que Monsieur [Z] apparaît comme gérant ou associé des sociétés LES CANELLES, le GUILLAUME ou LA CAUSSADE, selon les extraits KBIS produits par l’intimée, il n’en résulte aucunement le détournement d’actifs allégué par la SELARL FRANKLIN BACH qui se limite à verser aux débats les échanges de courriels avec le Cabinet VALEC (Pièces N° 11 et 12 de l’intimée) en date des 11 juin et 17 juillet 2019, qui ne font qu’user du conditionnel en adoptant un style indirect tel que : « Voici la photo q de la maison que Monsieur [Z] se serait fait construire d’après un de ses fournisseurs qui a vu M. [Z] y habiter .. »
Ces éléments sont insuffisants à établir la preuve d’un détournement d’actifs de la société RM CONSTRUCTION par Monsieur [Z] à son entier bénéfice.
Le jugement querellé sera aussi infirmé de ce chef.
Sur l’opportunité d’une condamnation
Compte tenu de l’absence de preuve de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société RM COSNTRUCITONS, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ayant condamné M. [Z] à payer la somme de 1.500.000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société RM CONSTRUCTION et ayant prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle.
Sur les autres demandes
La SELARL FRANKLIBN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RM CONSTRUCTION, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle concernant le désistement de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la SAS RM CONSTRUCITONS, à l’égard de la CGSSR et de la CRR ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la SAS RM CONSTRUCTION, de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [K] [Z] ;
CONDAMNE la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la SAS RM CONSTRUCTION, aux dépens de Monsieur [K] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’appel concernant la CGSSR ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer une indemnité de 500,00 euros à la CGSSR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] et la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la SAS RM CONSTRUCTION, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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