Article L1263-1 du Code des transports
Article L1262-6
Article L1263-2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 3

L'Autorité de régulation des transports examine toutes les demandes formées au titre du présent chapitre. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle est saisie d'un différend en application du III de l'article L. 1263-2 , elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires sous réserve de ne pas dépasser le délai de douze mois courant soit à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 tel que mentionné au premier alinéa de l'article L. 2121-22.

Lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article L. 3111-16-3, elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l'autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu'à trois mois supplémentaires.

Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires3

1N°23 - Mars 2021
ahavocats.fr · 2 avril 2021

Pour ce faire, la Haute juridiction rappelle les définitions des marchés publics et des concessions, respectivement prévues par les dispositions des articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique. […] 2° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. […] En vertu des articles L. 1263-1 et suivants du code des transports, l'ART peut ainsi être saisie de tout différend relatif, notamment, […]

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2Régulation ferroviaire : l’Autorité de régulation des transports (ART) n’est pas compétente sur statuer sur le règlement d’un différend lié à la fixation des…
www.ahavocats.fr · 15 mars 2021

En vertu des articles L. 1263-1 et suivants du code des transports, l'ART peut ainsi être saisie de tout différend relatif, notamment, à l'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de services et « à la mise en œuvre » des redevances d'infrastructure ou de la tarification des services de base fournis dans ces installations. […] Dans cette dernière décision, […]

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3Régulation ferroviaire : l’Autorité de régulation des transports (ART) n’est pas compétente sur statuer sur le règlement d’un différend lié à la fixation des…
ahavocats.fr · 15 mars 2021

En vertu des articles L. 1263-1 et suivants du code des transports, l'ART peut ainsi être saisie de tout différend relatif, notamment, à l'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de services et « à la mise en œuvre » des redevances d'infrastructure ou de la tarification des services de base fournis dans ces installations. […] Dans cette dernière décision, […]

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Décisions15

1ARAFER, projet de décret relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des…

[…] Avis n° 2016-216 du 16 novembre 2016 sur le projet de décret relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques, et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code […] Tél. : 01 58 01 01 10 […] Aussi, l'Autorité souhaite, de manière identique à ce que prévoit l'article L.1263-1 du code des transports et ainsi qu'elle l'a formulé dans son avis n° 2016-047 du 12 avril 2016 susvisé, que les délais de six et trois semaines qui lui sont impartis pour rendre ses avis ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet transmis par l'ARCEP. […]

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2ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…

[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] 1 […] Enfin, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire a créé, dans le code des transports, l'article L. 2121-22 qui prévoit qu'en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport de voyageurs, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel employeur doit être fixé d'un commun accord par le cédant et l'autorité organisatrice de transport. En cas de litige sur ce point, ces entités peuvent saisir l'Autorité d'un différend dans les conditions prévues par les articles L. 1263-1 et L. 1263-2 du code des transports.

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3ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…

[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] 1 […] Enfin, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire a créé, dans le code des transports, l'article L. 2121-22 qui prévoit qu'en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport de voyageurs, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel employeur doit être fixé d'un commun accord par le cédant et l'autorité organisatrice de transport. En cas de litige sur ce point, ces entités peuvent saisir l'Autorité d'un différend dans les conditions prévues par les articles L. 1263-1 et L. 1263-2 du code des transports.

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