Arrêté du 20 mars 2024 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la fondation « Institut du monde arabe »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 avril 2024 |
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| Dernière modification : | 5 avril 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu les statuts de la fondation « Institut du monde arabe »,
Arrêtent :
L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur la fondation « Institut du monde arabe », ci-après dénommée « le contrôleur » exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière de la fondation. Elle analyse notamment les risques et évalue la performance de l'organisme en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. La fondation « Institut du monde arabe » contrôlée est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement.
Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 7, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :
- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;
- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée du plan de financement ;
- la programmation annuelle des expositions et des prévisions de recettes de mécénat ;
- la programmation annuelle des conventions, concessions, contrats, marchés et commandes.
Le document prévu à l'article 7 peut également prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés au présent article, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
- Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 24 mai 2017, n° 14/05667
- Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2201481
- ETANCH IMMO
- PAMHOTEL
- JS FELON GDE (PARIS, 917890360)
- IMEN (832183594)
- STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT (SAINT-ETIENNE, 305351314)
- Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 25 juin 2024, n° 2104718
- Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105675
- Code du service national
- FOCACCIA (GUILHERAND-GRANGES, 949289854)
- AHSAYAN FIKRI (PESSAC, 830452629)
- Article R521-31 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 04, 13 septembre 2024, n° 22/04818