Rejet 21 décembre 2023
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2201481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Laudic-Baron (société d’avocats LBP), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
4 février 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué se fonde sur des faits de violence commis en 2013 qui ne lui sont pas imputables et sur un jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2016 qu’il n’a pu contester ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits de violence sur lesquels se fondent l’arrêté attaqué sont anciens, qu’il n’a rencontré aucune difficulté dans son activité de chasseur alors qu’il détient un permis de chasser depuis 2013 et que cette activité lui est indispensable pour ses propres besoins et ceux de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 octobre 2023.
Par un courrier du 2 novembre 2023, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces produites par M. B A, représenté par Me Laudic-Baron, ont été enregistrées le 7 novembre 2023 et communiquées le 13 novembre suivant.
Des pièces produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine ont été enregistrées le
15 novembre 2023 et communiquées le 16 novembre suivant.
Un mémoire présenté par le préfet d’Ille-et-Vilaine, enregistré le 27 novembre 2023, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné à ce dernier de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du [code pénal] (). « . Aux termes de l’article 222-11 du code pénal : » Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « . Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3. () « . Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 (), il procède au retrait de la validation. () ».
4. En premier lieu, l’autorité de chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
5. Pour prononcer l’interdiction de détention d’armes à l’encontre de M. A et le dessaisissement des armes que ce dernier détenait, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 8 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 25 mai 2013. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement est devenu définitif. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’interjeter appel de ce jugement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et n’est, au surplus, établie par aucune pièce versée au dossier. M. A ne saurait, en outre, utilement contester la matérialité des faits en litige constatée par le juge pénal qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose à la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En second lieu, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comportait la mention d’une condamnation à une amende, prononcée le 8 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Cette infraction, prévue par les dispositions de l’article 222-11 du code pénal citées au point 2, est au nombre de celles dont la seule mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire fait obstacle, en application des dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, à ce que le requérant acquière ou détienne des armes de catégories A, B et C. Dans ces conditions, l’autorité administrative, qui était tenue d’ordonner le dessaisissement de toutes les armes détenues par le requérant selon les dispositions de l’article R. 312-67 du même code, était également en situation de compétence liée pour interdire à M. A d’acquérir ou de détenir des armes ainsi que, par voie de conséquence, pour procéder à son inscription au FINIADA en application de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et au retrait de la validation de son permis de chasser en application des dispositions du 9° de l’article L. 423-15 du code de l’environnement et de l’article R. 423-24 du même code. Si le requérant fait état de l’ancienneté des faits, de l’absence de dangerosité de son comportement malgré la détention d’un permis de chasser depuis 2013 et du caractère indispensable de l’exercice de l’activité de chasse pour ses propres besoins et ceux de sa famille, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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