Arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 février 2026 |
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Versions du texte
La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4323-69 ;
Vu le décret n° 2023-824 du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation » ;
Vu l'arrêté du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation »,
Arrête :
Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l'article D. 351-27 du code de l'éducation.
- Arrêté du 8 novembre 2012Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe
- Arrêté du 29 novembre 2023Art. 1, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null
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