Arrêté du 21 mai 2024 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux commissaires de justice
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 mai 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2024 |
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice, notamment ses articles 18 à 21,
Arrête :
Les opérations dévolues par l'article 18 du décret du 28 avril 2022 susvisé à un service administratif de la chambre nationale des commissaires de justice, dénommé service de compensation des frais de déplacement, sont assurées sous l'autorité du président de cette chambre, par un directeur nommé par celle-ci après agrément du garde des sceaux, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.
En cas de vacance du directeur du service de compensation des frais de déplacement ou de l'agent comptable de la caisse de prêts, dans l'intervalle des sessions de la chambre nationale des commissaires de justice, le bureau de la chambre nationale désigne la personne qui remplira provisoirement ces fonctions.
Pour le remboursement des frais de déplacement, les commissaires de justice bénéficient d'un remboursement au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques selon les règles définies par le présent arrêté.
I. - Méthode de calcul.
Pour le calcul des frais kilométriques applicables aux déplacements déclarés par les commissaires de justice conformément au a de l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé, la valeur du kilomètre est déterminée chaque trimestre, dans les conditions définies à l'article 5, au vu des états fournis pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.
La valeur du kilomètre résulte du rapport entre le montant à collecter par le service au titre des frais de déplacement prévus à l'article R. 444-12 du code de commerce et précisé à l'article A. 444-48 du même code, déduction faite des frais de gestion mentionnés au d de l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé, avec la totalité des kilomètres parcourus pour les déplacements.
Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances effectuées lors des déplacements. Est considéré comme un déplacement au sens du présent arrêté la distance séparant l'office du lieu où l'acte est signifié ou le procès-verbal dressé ajoutée à celle séparant le lieu où l'acte est signifié ou le procès-verbal dressé de l'office. Cette distance est arrondie à l'entier supérieur.
II. - Société titulaire de plusieurs offices.
Lorsqu'une société de commissaire de justice est titulaire de plusieurs offices situés dans le même ressort de la cour d'appel, les déplacements déclarés par les commissaires de justice associés ont pour point de départ l'office le plus proche du lieu où l'acte est signifié ou le procès-verbal dressé.
- CABINET DEBIEVRE SARL
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