Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE)1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ;
Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité ;
Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 17 avril 2024 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024,
Arrêtent :
Objet.
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 - « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie ».
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- coordinateur de premier niveau : la personne physique choisie par le donneur d'ordre d'une opération portant sur plusieurs sous-domaines du domaine d'activité des immeubles autres que bâtis (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers) parmi les opérateurs de repérage missionnés pour chacun des sous-domaines concernés par le programme de travaux ;
- coordinateur de second niveau : la personne physique choisie par le donneur d'ordre d'une opération portant sur plusieurs domaines d'activités tels que listés à l'article R. 4412-97/II du code du travail parmi les opérateurs de repérage missionnés pour chacun des domaines d'activité concernés par le programme de travaux ;
- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers ;
- infrastructure de transport : au sens du présent arrêté, structures de voies piétonnes, cyclables, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, à l'exception des voiries privées desservant des immeubles bâtis ;
- « objet géologique susceptible de contenir de l'amiante environnemental » : objet géologique identifié a priori susceptible de contenir de l'amiante environnemental dans certaines conditions (par exemple couches, veines, filons, miroirs de faille…) et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante environnemental n'a pas encore été confirmée ;
- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « programme détaillé de travaux » : document contenant a minima la description des travaux et la localisation précise de la ou des zone(s) de travaux effectifs ;
- « périmètre de repérage » : zone continue ou discontinue devant faire l'objet du repérage, résultant du programme de travaux ;
- « programme de repérage » : liste des ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter à l'occasion de la mission de repérage et présents dans le périmètre de repérage. Le programme de repérage dépend des objectifs du donneur d'ordre et des zones impactées de façon directe ou indirecte (par exemple dans le cas de réseaux multitubulaires relevant d'exploitants différents) par les travaux envisagés. Il englobe le périmètre des travaux y compris préparatoires ;
- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : les matériaux ou produits :
- dont la composition a pu intégrer de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication et pour lesquels la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée ;
- contenant des granulats susceptibles de contenir de l'amiante environnemental ;
- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.
Objectifs et périmètre du repérage de l'amiante avant travaux. Conditions de l'aménagement (en cas d'investigations techniquement impossibles) et de la dispense de l'obligation de repérage.
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.
Lorsque certaines parties de l'ouvrage de génie civil, de l'infrastructure de transport ou du réseau divers susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 8 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties de l'ouvrage considéré, selon les conditions requises à l'article 6, et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne pendant la phase des travaux un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l'article 6.
Le donneur d'ordre veille à faire appel, pour les travaux concernés par la nécessité d'investigations complémentaires, à des entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement sur l'ouvrage considéré, qui mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 12.
III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante sur un ouvrage donné concerné par l'opération programmée lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 10 permettent déjà de fournir, concernant cet ouvrage, des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.
Le donneur d'ordre précise dans les documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération le ou les documents sur lesquels il fonde sa dispense, totale ou partielle, de procéder à une recherche d'amiante sur un ouvrage donné concerné par l'opération programmée.
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Tribunal Judiciaire de Rennes, 3e chambre section e, 16 février 2024, n° 22/05634
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 8 novembre 2024, n° 24/04758
- Entreprises en difficulté SAINT LUBIN DES JONCHERETS (28350)
- NAIL ART STUDIO DISTRIBUTION (PARIS 12, 840960660)
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 6 décembre 2024, n° 22/02734
- Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2025, n° 25PA00675
- Article 6 - Règlement 269/2014
- Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024, n° 2411369
- M.MARKET (LE PONTET, 518729645)