Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 1
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Indépendamment du repérage avant travaux rendu impératif par le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 et les dispositions de l'article R. 4412-97 du code du travail, […] la collectivité propriétaire doit établir un dossier technique amiante donnant lieu à une fiche récapitulative communiquée notamment aux employeurs et représentants du personnel si le bâtiment en cause est un lieu de travail (article R. 1334.29-5 du code de la santé publique). […] De même au titre des articles R. 1334-16 à 18 et après recherche systématique, en cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier soit leur état de conservation, […]
Lire la suite…R4412-97 du Code du travail. Pour mémoire, le Code du travail impose au donneur d'ordre, au maître d'ouvrage ou au propriétaire d'immeubles, d'équipements, de matériels ou d'articles, qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante, de faire réaliser une recherche préalable d'amiante. […] Conditions de conformité du REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX Au terme de l'article 1er de l'arrêté un RAT réalisé dans un immeuble bâti conformément à la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », […]
Lire la suite…[…] Elle se fondait sur les dispositions des articles L 4412-2 et R 4412-97 du code du travail et sur la norme NFX 46-020 du 5 août 2017 pour prétendre que le Cabinet Roussel n'a pas exécuté sa mission conformément aux règles et normes applicables en matière de repérage amiante avant travaux, […] 1104 et 1193 du code civil, dans leur version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations résultant de l'article R 1334-22 du code de la santé publique et de la norme NFX 46-20 du 5août 2017 régissant la mission avant travaux du diagnostiqueur, impliquant des prèlèvements d'échantillons et des sondages aux fins d'analyses, […]
[…] Aux termes d'une part de l'article L. 4412-2 du code du travail : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, […] Et aux termes du I de l'article R. 4412-97 du même code : « I. – Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, […]
[…] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DELT'AMIANTE, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 24/09/2024 par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, […] Vu les articles L.4412-2 et R.4412-97 du Code du Travail, […] C'est de façon non contestée et à juste titre que la société DELT'AMIANTE indique dans ses écritures que ce travail de repérage s'imposait en exécution des prescriptions des articles R4412-94 et suivants du Code du travail relatifs au risque d'exposition à l'amiante.
[…] propriétaires d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles sont tenus de réaliser un repérage amiante avant toute intervention comportant un risque d'exposition des travailleurs. […] C'est une obligation pour le donneur d'ordre. […] Si l'opération porte sur plusieurs domaines d'activité (II de l'article R.4412-97 du CT), le DO peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage sélectionnés pour chacun des domaines concernés. L'opérateur de repérage doit : S'assurer de la cohérence avec le programme de repérage et des conclusions des diverses missions ; Synthétiser le tout dans un rapport final. […] R4412-97 du Code du travail) ; […]
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