Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2411369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B C A, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 octobre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accueillir sa demande de regroupement familial, ou à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 431-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial », et aux termes de l’article R. 434-12 du même code, applicable aux ressortissants algériens : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision expresse de l’administration à l’expiration d’un délai de six mois qui court à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de dossier, constatant le dépôt d’un dossier complet, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial naît du silence gardé par l’autorité compétente.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 19 avril 2024, et que l’OFII a constaté le caractère complet de cette demande en l’enregistrant le 22 août 2024, lui en délivrant une attestation de dépôt à cette date. En application des dispositions précitées, cette attestation du 22 août 2024 fait courir le délai de six mois dont bénéficie la préfète du Rhône pour statuer sur sa demande, soit jusqu’au 22 février 2025. Ainsi aucune décision implicite refusant au requérant le bénéfice du regroupement familial n’était intervenue à la date d’introduction de la présente requête, ni même après, et cette requête est dès lors prématurée.
4. La requête étant dirigée contre une décision inexistante, elle est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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