Annulation 11 février 2025
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 18 mars 2025, n° 25PA00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00675 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, N° 2407708/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande qu’elle lui a adressée en vue de la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2407708/5-2 du 11 février 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A, représentée par Me Béchieau demande à la cour :
1°) d’annuler, en tant qu’elle rejette ses prétentions au titre des frais d’instance, cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne saurait être regardée comme étant la partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative dès lors qu’à la date d’introduction de sa requête, elle n’avait pas connaissance de la décision explicite qui s’est substituée au rejet implicite qu’elle était fondée à contester ;
— le rejet de ses conclusions apparaît inéquitable, eu égard à sa situation économique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ».
2. Mme A a sollicité le 24 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé plus de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour est née une décision implicite de rejet de sa demande. Mme A a demandé l’annulation de cette décision le 4 avril 2024. Le 28 mars 2024, le préfet de police de Paris a fabriqué un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025. Par une ordonnance du 11 février 2025, prise en application des 4° et 5° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, constatant que la délivrance de ce titre était antérieure à l’introduction de la demande de l’intéressée, a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la fabrication du titre de séjour de Mme A qui a, implicitement mais nécessairement, abrogé le refus implicite qui était né du silence gardé sur sa demande, est intervenue dès le 28 mars 2024, antérieurement à la saisine du tribunal par l’intéressée. Sa demande était dès lors, dès son introduction, dépourvue de tout objet et, par suite, irrecevable, ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge. Est sans incidence sur cette irrecevabilité la circonstance, invoquée par Mme A, selon laquelle elle n’était pas, alors, informée de la décision favorable prise par le préfet de police de Paris. Elle était, dès lors, la partie perdante, de sorte que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’était pas la partie perdante dans cette instance, la somme que Mme A demandait au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les considérations d’équité mentionnées dans les dispositions citées au point 3 ne sauraient conduire à mettre des sommes demandées au titre des frais d’instance à la charge d’une partie autre que la partie perdante, de sorte que l’intéressée ne saurait utilement faire valoir la faiblesse de ses ressources ou l’ignorance dans laquelle elle se trouvait de la décision positive prise sur sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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