Arrêté du 9 juillet 2024 fixant la liste des brevets et titres ainsi que le temps de navigation exigés des candidats au concours externe ainsi que les fonctions ouvrant au concours interne de recrutement des officiers de port adjoints
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 2024 |
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Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 modifié portant statut particulier du corps des officiers de ports adjoints, notamment son article 5-1 ;
Vu le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 portant publication des amendements de Manille à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), adoptés le 25 juin 2010,
Arrêtent :
Les candidats au concours externe de recrutement des officiers de port adjoint doivent :
1° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
a) Brevet d'officier chef de quart passerelle ;
b) Brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
c) Brevet de second capitaine 3000 ;
d) Brevet de capitaine 3000 ;
e) Brevet de capitaine 3000 yacht ;
f) Brevet de capitaine de pêche ;
g) Brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
h) Brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
i) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
j) Brevet d'officier chef de quart machine ;
k) Brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
l) Brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
m) Brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
n) Brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
2° Soit être titulaires de l'un des brevets ci-après délivrés par le ministre chargé de la mer :
a) Brevet de capitaine 500 ;
b) Brevet de lieutenant de pêche ;
c) Brevet de mécanicien 750 kW ;
d) Brevet de chef de quart 500 ;
3° Soit être titulaire d'un brevet supérieur délivré par la Marine nationale obtenu par formation ;
4° Soit être titulaire de l'un des brevets ci-après délivrés par la Marine nationale obtenus par formation :
a) Brevet d'aptitude technique de navigateur-timonier ;
b) Brevet d'aptitude technique de manœuvrier ;
c) Brevet d'aptitude technique de mécanicien naval ;
5° Soit être titulaire de tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d'officier de port.
Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un brevet listé aux 1° et 2° de l'article 1er doivent justifier d'une durée de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels.
Pour les candidats titulaires d'un brevet listé aux 3° et 4° de l'article 1er, cette durée de navigation est calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la Marine nationale et du ministère chargé de la mer, pondérés à 75 % du temps d'affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d'affectation.
Les conditions de l'article 1er sont cumulables entre elles pour le calcul de la durée de navigation.
Les fonctions dans le domaine portuaire ou maritime, mentionnées au 2° de l'article 5-1 du décret du 12 décembre 2013 susvisé, sont notamment les suivantes :
1° Agent de pont, agent mécanicien ou agent de contrôle à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes ;
2° Surveillant de port ;
3° Auxiliaires de surveillance titulaires ou contractuels de la fonction publique.
- Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2025, n° 2406126
- Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2104826
- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 3 décembre 2024, n° 24/00672
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- CGERE (LABEGE, 750969065)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 1995, 93-20.599, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx ram jcp fond, 11 février 2025, n° 24/00090
- Article R4311-15 du Code de la santé publique
- Article 6 de la Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 mars 2023, n° 20/00658
- Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2015, n° 1506560
- CJCE, n° C-363/89, Arrêt de la Cour, Danielle Roux contre État belge, 5 février 1991
- Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2023, n° -- 15276
- Tribunal de commerce de Paris, Prévention et sauvegarde 2ème chambre, 13 février 2018, n° 2018005670
- CHEZ VICTOR (CANCALE, 479800682)
- Conseil d'Etat, Ordonnance du président de la section du contentieux, du 9 avril 1998, 195453, publié au recueil Lebon
- Article L121-10 du Code général de la fonction publique
- Article 34 du Code général des impôts