Article L121-10 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 28, al. 1, ph. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

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Commentaires2


www.hanffou-avocat.com · 15 novembre 2023

[…] Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 reprises depuis par l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : […]

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Village Justice · 31 janvier 2022

Ce principe est désormais a été repris in extenso et codifié à l'article L121-10 [7] du Code Général de la fonction publique : […] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique :

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Décisions21


1Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2201741
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement () ». En application de l'article L. 121-10 de ce code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

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  • Sanction disciplinaire·
  • Fonction publique·
  • Hélicoptère·
  • Centre hospitalier·
  • Agent public·
  • Justice administrative·
  • Avertissement·
  • Directeur général·
  • Commissaire de justice·
  • Faute

2Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2200214
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, reprises depuis par l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] Aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 reprises depuis par l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : » Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (). ". […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2201339
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». […] En application de l'article L. 121-10 dudit code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». […]

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