Annulation 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2015, n° 1506560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1506560 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2015, N° 1505389 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Neuilly-sur-Marne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1506560
___________
M. et Mme X
___________
M. David Hémery
Rapporteur
___________
M. Thomas Breton
Rapporteur public
___________
Audience du 2 octobre 2015
Lecture du 16 octobre 2015
___________
30-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(8e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1505389 du 22 juillet 2015, enregistrée le 27 juillet 2015, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 juillet 2015, présentée par M. et Mme X.
Par cette requête, M. et Mme X demandent tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 mars 2015, ensemble le rejet du recours gracieux du 16 juin 2015, par lesquels le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a refusé la prise en charge financière de la scolarisation de leur fils, Lisandre, en école maternelle dans la commune de
Nogent-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de leur délivrer une dérogation pour rapprochement de fratrie et de prendre en charge financièrement la scolarisation de leur fils Lisandre en école maternelle dans la commune de Nogent-sur-Marne.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 et de l’article R. 212-21 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nogent-sur-Marne d’inscrire l’enfant X sur son territoire sans que la commune de Neuilly-sur-Marne participe aux frais de scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery, rapporteur,
— les conclusions de M. Breton, rapporteur public.
1. Considérant que, le 18 mars 2015, M. et Mme X ont sollicité, auprès du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne une dérogation scolaire en vue de l’inscription de leur fils
Lisandre X en classe de petite section de maternelle à l’école Victor Hugo dans la commune de Nogent-sur-Marne ; qu’ils faisaient plus particulièrement valoir un rapprochement de fratrie, leur fille Andréa étant déjà inscrite en moyenne section dans cette même école maternelle ; que si le maire de Neuilly-sur-Marne, le 24 mars 2015, ne s’est pas opposé à cette demande de dérogation, il précise toutefois refuser la prise en charge financière de l’enfant ; que le maire de Nogent-sur-Marne, prenant acte de cette absence de prise en charge, a rejeté le 24 avril 2015 l’inscription sollicitée dans l’école de son ressort ; que le maire de Neuilly-sur-Marne a rejeté par courrier du 16 juin 2015 le recours gracieux exercé par M. et Mme X le 5 juin 2015, au motif que la commune disposait de places disponibles pour une telle scolarisation de l’enfant ; que M. et Mme X doivent être regardés comme demandant l’annulation du refus de prise en charge financière de la scolarisation de leur fils Lisandre opposé par la commune de Neuilly-sur-Marne ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. (…) / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. (…) / Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / (…) / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. » ; qu’aux termes de l’article R. 212-21 du même code : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / (…) / 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : / (…) c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 » ;
3. Considérant que, lorsqu’une commune reçoit un élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par un accord devant intervenir entre deux collectivités locales distinctes, la commune d’accueil et la commune de résidence ; que, par suite, la décision par laquelle la commune de résidence oppose un refus de prise en charge de ces mêmes dépenses ne revêt pas le caractère d’une mesure préparatoire à la décision de la commune d’accueil refusant d’inscrire l’enfant dans une de ses écoles ; qu’elle constitue une décision faisant grief susceptible d’être dès lors directement contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Andréa, la fille des requérants, bien que domiciliée avec sa famille sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Marne, est inscrite en grande section maternelle dans une école de Nogent-sur-Marne, et qu’elle y poursuit sa scolarité pour l’année 2015-2016 ; que l’article L. 212-8 du code de l’éducation fait obstacle à une remise en cause de cette scolarisation par l’une ou l’autre de ces communes avant le terme du cycle en cours ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune, dite d’accueil, alors même que la capacité de ses établissements scolaires aurait permis la scolarisation de l’enfant, lorsqu’il est justifié qu’un frère ou une sœur poursuivent un cycle scolaire dans cette commune d’accueil ; qu’il suit de là que le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne ne pouvait légalement refuser de participer financièrement à la scolarisation du jeune Lisandre à l’école maternelle de Nogent-sur-Marne ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision de refus de prise en charge financière opposée par la commune de Neuilly-sur-Marne ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
6. Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le jeune Lisandre X soit inscrit dans l’école maternelle de la commune Nogent-sur-Marne où est scolarisée sa sœur aînée ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de
Neuilly-sur-Marne de participer financièrement à la scolarisation du jeune Lisandre X à l’école maternelle de Nogent-sur-Marne, sous réserve de son inscription effective par la commune de Nogent-sur-Marne ;
7. Considérant que les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Marne tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nogent-sur-Marne d’inscrire gratuitement l’enfant Lisandre X ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées par voie de conséquence de ce qu’i a été dit précédemment ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 mars 2015, ensemble le rejet du recours gracieux du 16 juin 2015, du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de prendre en charge financièrement la scolarisation du jeune Lisandre X à l’école maternelle de Nogent-sur-Marne, sous réserve de son inscription effective par la commune de Nogent-sur-Marne.
Article 3 : Les conclusions en injonction présentées par la commune de Neuilly-sur-Marne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne.
Copie du présent jugement sera adressée à la commune de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
M. Hémery, conseiller,
Lu en audience publique le 16 octobre 2015.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
D. Hémery M.-C. Mehl-Schouder
Le greffier,
Signé
L. Gondy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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