Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 septembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2025 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 6211-6, R. 6212-6 et R. 6221-16 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2000 modifié relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé ;
Vu l'arrêté du 24 février 2012 relatif au bruit émis par les aéronefs ultralégers motorisés,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique à certains aéronefs ultralégers motorisés (ULM) dits " spéciaux " et ci-après désignés " ULM-S ", définis à l'article 2 ci-dessous et qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé.
Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions à respecter pour que ces ULM-S soient exemptés de document de navigabilité ;
2° Les conditions particulières d'emploi de ces ULM-S ;
3° Les capacités particulières requises pour les pilotes de ces ULM-S.
Est désigné « ULM-S » un aéronef de série, monoplace ou biplace, monomoteur à hélice, sustenté par une voilure fixe et qui répond aux conditions suivantes :
1° L'aéronef est équipé d'un moteur à turbine ;
2° La puissance maximale est inférieure ou égale à 65 kilowatts (kW) pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ;
3° La masse maximale satisfait aux conditions suivantes :
a) La masse maximale est supérieure à la valeur maximale prévue pour les ULM de classe 3 (dite multiaxe) à l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ;
b) La masse maximale est inférieure ou égale à 380 kilogrammes (kg) pour un monoplace et à 575 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 15 kg dans le cas d'un ULM-S monoplace équipé d'un parachute de secours ou de 25 kg dans le cas d'un ULM-S biplace équipé d'un parachute de secours, et de 35 kg dans le cas d'un ULM-S monoplace destiné à être exploité sur l'eau ou de 50 kg dans le cas d'un ULM-S biplace destiné à être exploité sur l'eau ; ces augmentations de masse maximale pour les ULM-S équipés d'un parachute de secours et destinés à être exploités sur l'eau peuvent être cumulées ;
4° La vitesse VS0 ne dépasse pas 45 nœuds (83 kilomètres par heure) en vitesse conventionnelle.
A tout ULM-S sont associées une fiche d'identification et une carte d'identification délivrées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :
1° ULM-S de série : ULM-S construit en série ou assemblé à partir d'un kit construit en série ;
2° ULM-S de référence : ULM-S spécialement désigné comme référence par rapport aux autres exemplaires de la série, par son constructeur ;
3° Masse à vide : masse de l'appareil complet et en état de vol, sans occupant et sans chargement. La masse à vide de chaque ULM-S est déterminée avec :
a) Le carburant inutilisable ;
b) Le cas échéant la quantité maximale d'huile, le liquide de refroidissement du moteur et le fluide hydraulique ;
4° Masse à vide maximale : valeur maximale autorisée pour la masse à vide de l'ULM-S ;
5° Masse maximale : masse maximale de l'ULM-S autorisée au décollage ;
6° Surface alaire : projection plane de l'aile de l'aéronef en ligne de vol, en configuration d'atterrissage ou de vol de croisière, comprenant le cas échéant la surface du fuselage comprise entre la droite reliant les deux bords d'attaque à l'emplanture de l'aile et la droite reliant les deux bords de fuite à l'emplanture de l'aile. Dans le cas d'aéronefs multiplans, par convention pour l'application du présent arrêté, la surface alaire de l'aéronef sera la somme de la surface alaire de chaque aile ;
7° VS0 : vitesse de décrochage, si on peut l'atteindre en vol, ou vitesse minimale en vol stabilisé, profondeur en butée, pour laquelle on peut conserver le contrôle de l'ULM-S, dans la configuration suivante : moteur au ralenti ou coupé, commande de puissance au minimum, hélice en configuration normale de décollage, train sorti, volets en position atterrissage, centrage le plus défavorable, masse maximale ;
8° Vitesse conventionnelle : vitesse indiquée corrigée des erreurs liées à l'installation anémométrique ;
9° Puissance maximale : puissance maximale sur arbre moteur, en conditions standard au niveau de la mer, que peut délivrer le moteur lorsqu'il est utilisé dans ses limites de fonctionnement déclarées.
La puissance retenue est la plus élevée déclarée par le constructeur du moteur, quelles que soient les limitations éventuelles d'emploi liées à l'utilisation de cette puissance.
Elle inclut le régime de décollage si celui-ci est défini, et tout régime d'urgence éventuel.
Aucune consigne d'utilisation limitant le régime de rotation, la pression maximale d'admission ou tout autre paramètre utilisé pour piloter la puissance en deçà des limites de fonctionnement déclarées par le constructeur du moteur, ne peut être acceptée comme moyen acceptable de " conformité " ;
10° Lieu d'attache : lieu sur lequel l'ULM-S est basé ;
11° Opération d'entretien critique : toute opération d'entretien identifiée par le titulaire de la fiche d'identification comme nécessitant d'être réalisée par une personne qui justifie de moyens et d'expériences appropriés.
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