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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 22/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. ESTB, Société SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/03461 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJ5
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
DÉFENDERESSES
Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société ESTB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/03461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJ5
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2016, le syndicat des copropriétaires a décidé de procéder au ravalement de façade de la copropriété.
Il a confié l’exécution de ce marché de travaux à la société ESTB sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W] [Y], architecte.
Le marché de travaux avait pour objet d’une part le ravalement de la courette du bâtiment A et d’autre part celui de la façade arrière du bâtiment B pour un montant total de 86 800 euros hors taxes.
Les travaux ont débuté le 16 janvier 2017. Ils ont rapidement posé des difficultés notamment du fait de la mise en place de l’échafaudage et des opérations dites de « piochage » qui ont occasionné des dommages dans les appartements des copropriétaires.
Les premiers désordres ont été relevés dans le cadre des comptes-rendus de chantier.
En définitive, le maître de l’ouvrage, sur les conseils du maître d’œuvre, a refusé de réceptionner lesdits travaux, en raison de malfaçons.
Le maître d’œuvre, Monsieur [Y], a délivré une mise en demeure et une itérative mise en demeure d’avoir à reprendre les malfaçons. Le syndic a fait de même.
Aucune réponse n’a été apportée à ces mises en demeure par la société ESTB.
Devant l’aggravation de la situation, la copropriété, par l’intermédiaire de son syndic, a mandaté un huissier de justice afin de constater les désordres. Un procès verbal de constat a été dressé le 13 janvier 2019.
Un dernier rendez-vous sur site a été organisé au mois d’octobre 2018 avec la société ESTB et l’architecte. Aucune diligence n’ayant été effectuée à la suite de ce rendez-vous, de nouvelles mises en demeure ont été adressées, vainement, à la société ESTB et au maître d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de constater les désordres, d’en trouver l’origine et la cause, d’établir les responsabilités, de préconiser les travaux réparatoires et de chiffrer les préjudices.
Par ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [V] [R] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de la société ESTB et de Monsieur [W] [Y].
Par ordonnance de référé du 9 juin 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Comptoir Europeen Distribution Assistance Peintures, à la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ESTB, à la Mutuelle Des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], ainsi qu’à trois copropriétaires dont les appartements ont subi des dommages, à savoir, Monsieur [T] [U], propriétaire du lot n° 6, 2ème étage Bâtiment A, de Monsieur [X] [Z], propriétaire des lots n° 10, (4ème étage Bâtiment A), et 20 (chambre 5ème étage Bâtiment A), de Monsieur [N] [S], propriétaire des lots n° 9 (4ème étage Bâtiment A) et 16 (chambre, 5ème étage Bâtiment A).
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 1er décembre 2021.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Tiffencogé, Monsieur [T] [U], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [N] [S], copropriétaires, ont assigné la société ESTB et son assureur SMA, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer les sommes suivantes :
— 57.658,15 euros TTC tels que chiffrés par le rapport d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de la réparation des dommages sur la façade arrière du bâtiment B, déduction faite du solde restant dû à la société ESTB, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 2.151,49 euros TTC à Monsieur [N] [S] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 3.149,30 euros TTC à Monsieur [X] [Z] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 3.153,72 euros TTC à Monsieur [T] [U] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 8 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 10.321,57 euros.
Par conclusions en réplique n° 1 notifiées par voie électronique le 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Monsieur [T] [U], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [N] [S], copropriétaires, demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] [R] du 1er décembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et Messieurs [T] [U], [X] [Z] et [N] [S] en leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
DEBOUTER la SMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société ESTB et la société SMA à régler les sommes de :
— 57.658,15 euros TTC tels que chiffrés par le rapport d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de la réparation des dommages sur la façade arrière du bâtiment B, déduction faite du solde restant dû à la société ESTB, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 2.151,49 euros TTC à Monsieur [N] [S] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 3.149,30 euros TTC à Monsieur [X] [Z] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 3.153,72 euros TTC à Monsieur [T] [U] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir,
— 8.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 10.321,57 euros,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ".
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ESTB demande au tribunal de :
« Vu les articles L.112-6 et L.124-1 du code des assurances
Vu les conditions générales et particulières du contrat CAP 2000 souscrit par la société ESTB ;
JUGER que les travaux réalisés par la société ESTP sont apparus en cours de chantier et n’ont pas fait l’objet d’une réception n’ont fait l’objet d’aucun Procès-verbal de réception signé ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires a refusé de prononcé la réception ;
JUGER que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies ;
En conséquence,
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMA SA n’ont pas vocation à être mobilisée au titre des travaux réparatoires des désordres causés à la façade arrière du bâtiment B de la copropriété.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement de la somme de 57.658,15 € TTC en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA ;
JUGER que les désordres au titre desquels, Monsieur [S], Monsieur [Z], Monsieur [U] sollicitent réparation relèvent des garanties facultatives ;
En conséquence,
FAIRE application de la franchise opposable dont le montant est fixé à la somme de 1.845 euros ;
CONDAMNER tous succombants à régler à la SMA SA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN avocat au BARREAU DE PARIS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ".
Citée par remise de l’acte à personne morale conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la société ESTB n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la cause des désordres et les responsabilités
S’agissant des désordres causés à la façade arrière du bâtiment B de la copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ainsi que Messieurs [U], [Z] et [S] soutiennent que :
— la responsabilité du constructeur d’ouvrage telle que prévue par l’article 1792 du code civil est une responsabilité de plein droit et d’ordre public,
— la société ESTB a effectué un ravalement de façade en utilisant le produit permeoxane,
— ce dernier étant semi-épais et chargé à 300g/m2, il avait pour fonction la protection de la façade face aux intempéries et donc son étanchéité,
— dès lors, de tels travaux relèvent du champ d’application de la garantie décennale,
— l’entrepreneur n’a pas respecté les temps de séchage entre la pose de la sous-couche et celle de la finition causant des dégâts de nature à remettre en cause l’habitabilité de l’immeuble dès lors que la façade n’est plus intégralement étanche,
— les dommages rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— en tout état de cause, la société ESTB engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— l’article 1231-1 du code civil impose au débiteur la réparation du dommage causé à son cocontractant par l’inexécution de son obligation, et les éléments constitutifs de sa responsabilité sont pleinement constitués en l’espèce,
— s’agissant en premier lieu du préjudice, le rapport d’expertise constate sans aucune équivoque des boursouflures ainsi que des fissures de nature à remettre en cause l’habitabilité de l’immeuble, la façade n’étant plus étanche à de nombreux endroits,
— l’entreprise ESTB s’est engagée suivant l’ordre de service n° 020/12/2016 à procéder au ravalement de la courette du bâtiment A et au ravalement de la façade arrière du bâtiment B,
— aux termes de son rapport d’expertise déposé le 1er décembre 2021, l’expert judiciaire constatait des désordres sur la façade arrière du bâtiment B de sorte que les travaux de ravalement concernant cette partie de l’immeuble étaient à reprendre en totalité pour un montant de 66.896,50 euros TTC,
— s’agissant du lien de causalité, l’expert judiciaire a conclu que ces désordres résultaient d’une application du produit de finition sur la façade alors même que les sous-couches n’étaient pas encore totalement sèches,
— cette malfaçon dans la réalisation des travaux a provoqué des boursouflures et fissures sur la façade arrière du bâtiment B de sorte que l’entreprise ESTB n’a pas exécuté correctement son contrat,
— la société ESTB est donc également tenue à indemniser le syndicat des copropriétaires sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des désordres causés dans les appartements de Messieurs [U], [Z] et [S] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ainsi que Messieurs [U], [Z] et [S] soutiennent que :
— la responsabilité de la société ESTB est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil imposant à toute personne qui a causé un dommage par sa faute à le réparer,
— l’expert judiciaire a constaté des dégradations dans les appartements de chacun des copropriétaires,
— s’agissant de la faute, l’expert judiciaire a imputé à la société ESTB la responsabilité des dommages causés aux appartements des trois copropriétaires,
— le lien de causalité est établi dès lors qu’il est précisé dans le rapport d’expertise que ces désordres résultent d’accidents de chantier, ce qui n’a pas été contesté par la société ESTB.
La société SMA soutient que :
— le contrat souscrit auprès de la SMABTP a vocation à garantir :
* la responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception,
* la responsabilité de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792.2, 1792.4 et 1792-4-2 du code civil,
* la responsabilité civile en cours ou après travaux,
— l’article 1.1 des conditions générales stipule : « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque dans l’exercice de vos activités déclarées votre responsabilité engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée »,
— les travaux de la société ESTB n’ont fait l’objet d’aucune réception et cette dernière n’a pas été intégralement réglée de son marché,
— l’expert rappelle aux termes de son rapport que « le sinistre est survenu en cours de chantier »,
— les travaux de la société ESTB n’ont pas fait l’objet d’une réception et en tout état de cause, les désordres sont apparus en cours de chantier,
— en présence du refus réitéré du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage et du paiement partiel des travaux, la réception tacite n’est absolument caractérisée,
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les conditions de la réception tacite sont réunies, pour autant, il ne pourra qu’être relevé que les désordres dénoncés étaient apparents à la date de cette réception tacite,
— aux termes de son assignation en référé, le syndicat des copropriétaires précise que « ayant débuté le 16 janvier 2017, les travaux posaient rapidement des difficultés notamment du fait de la mise en place de l’échafaudage et des opérations dites de » piochages « qui occasionnèrent des dommages dans les appartements des copropriétaires »,
— les garanties souscrites auprès de la SMA SA ont vocation à s’appliquer pour les seuls désordres apparus après la réception,
— les désordres étant apparus en cours de chantier, ils étaient nécessairement apparents à la date de la réception et réservés.
***
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/03461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJ5
Sur la cause des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu :
« Nous remarquons que les fiches techniques des produits utilisés par la société ESTB notent la compatibilité du support sur lequel ils ont été appliqués et qui composent la façade arrière du bâtiment B, objet des désordres et sujet du litige entre les parties à savoir les produits AQUAFAST FIXATEUR S en impression et PERMEOXANE en application Pièce ESTB non numérotée : préconisation technique produit JEFCO affaire : ravalement [Adresse 3]°).
Il ne s’agit donc pas d’une mauvaise préconisation de produits par rapport au support.
La cause des désordres relève donc de l’exécution des travaux entrepris par la société ESTB.
La cause des désordres relève donc de la mise en œuvre des produits par la société ESTB qui ont été mis en place avant séchage complet des sous couches durant la saison hivernale où à fortiori les temps de séchage sont plus longs " (rapport d’expertise page 15 – pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires).
Il ajoute en page 19 de son rapport " L’origine, les causes et l’étendue des dégâts ont été détaillés ci-avant et sont dus à la mise en œuvre des travaux par la société ESTB.
Le distributeur et prescripteur des produits appliqués sur la façade a prescrit des produits dont les fiches techniques indiquent la compatibilité du support. "
S’agissant des désordres sur la façade arrière du bâtiment B, il indique que : « Les désordres ne sont pas dus à un manquement aux règles de l’art à proprement parler mais à un défaut de délai de séchage des sous-couches dans une période, l’hiver, où ces délais sont prolongés » (page 20 du rapport d’expertise judiciaire).
S’agissant des désordres sur les intérieurs des appartements, l’expert judiciaire précise : « Ce sont de banals accidents de chantier qui auraient pu se régler lors du chantier et au besoin par une déclaration de sinistre de l’entrepreneur auprès de son assureur » (page 20 du rapport d’expertise judiciaire).
Il résulte de ces constatations que les détériorations en façade arrière du bâtiment B tout comme les désordres sur les intérieurs des appartements sont dus à la mauvaise exécution des travaux entrepris par la société ESTB qui a mis en place des produits avant séchage complet des sous couches durant la saison hivernale.
Sur la réception tacite
En droit, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux avec ou sans réserves, laquelle volonté peut être présumée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir tacitement réceptionné les travaux.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs indiquent que les premiers désordres ont été relevés à l’occasion des comptes-rendus de chantier, comme en atteste le compte-rendu de chantier du 22 Mars 2017 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires)
Ils indiquent dans le même temps, dans leur rappel des faits, que la réalisation des travaux allait engendrer de nombreuses malfaçons conduisant le maître de l’ouvrage, sur les conseils du maître d’œuvre, à refuser de réceptionner lesdits travaux.
Ils ajoutent que le maître d’œuvre et le syndic ont délivré des mises en demeure d’avoir à reprendre les malfaçons qui sont restées sans réponse (pièces n° 4 et 5 du syndicat des copropriétaires) et qu’un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 13 janvier 2019 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires).
Un ultime rendez-vous a eu lieu sur site au mois d’octobre 2018 avec la société ESTB et l’architecte.
De nouvelles mises en demeures ont été adressées le 5 décembre 2018 à la société ESTB et à l’architecte (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires) et, par la suite, il a été sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage.
Le seul fait que la société ESTB ne lui ait plus réclamé aucune somme depuis sa facture visée par la maîtrise d’œuvre et datée du 22 mai 2017 ne démontre pas plus la volonté non-équivoque du syndicat des copropriétaires de recevoir l’ouvrage (pièce n° 2).
Au contraire, le syndicat des copropriétaires s’est constamment plaint de malfaçons apparues au cours du chantier et de l’inachèvement des travaux. Ces malfaçons et non-façons ne peuvent être considérées comme des « réserves à la réception », mais démontrent au contraire un refus d’accepter l’ouvrage en l’état. Il est d’ailleurs relevé que le syndicat des copropriétaires n’a pas payé le solde du prix en raison des désordres et inachèvements dont il s’est plaint, caractérisant son refus de recevoir l’ouvrage en l’état.
En conséquence, le tribunal ne peut considérer qu’il y a eu réception tacite.
Sur la responsabilité décennale de la société ESTB
En droit, aux termes de l’article 1792 du code civil : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/03461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKJ5
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, il a déjà été jugé qu’il n’y avait pas eu de réception.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société ESTB ne peut être recherchée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ESTB
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux, qui l’oblige à effectuer des travaux efficaces et dépourvus de désordres.
En l’espèce, il ressort des observations de l’expert judiciaire que : " La cause des désordres relève donc de l’exécution des travaux entrepris par la société ESTB.
La cause des désordres relève donc de la mise en œuvre des produits par la société ESTB qui ont été mis en place avant séchage complet des sous couches durant la saison hivernale où à fortiori les temps de séchage sont plus longs " (rapport d’expertise page 15 – pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires).
Ces éléments démontrent que la société ESTB n’a pas correctement achevé les travaux, emprunts de malfaçons, puisqu’elle a appliqué des produits avant séchage complet des sous couches.
Il est établi qu’elle a manqué à son obligation de résultat en échouant à réaliser des travaux dépourvus de désordres.
La société ESTB a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la garantie d’assurance de la société SMA
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ainsi que Messieurs [U], [Z] et [S] soutiennent que :
— l’article L.241-1 du code des assurances impose la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité du constructeur,
— dans ce cadre, la société ESTB a donc souscrit auprès de la société SMA un contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 sous le numéro de police 1258000/00250161/000,
— conformément aux dispositions légales précitées et au regard des dommages constatés, la SMA doit sa garantie,
— il est constant que la société ESTB n’a plus réclamé aucune somme au syndicat des copropriétaires depuis sa dernière facture visée par la maîtrise d’œuvre et datée du 22 mai 2017,
— il y a donc bien eu réception tacite des travaux et la SMA ne saurait valablement dénier sa garantie alors qu’en définitive la copropriété n’a eu d’autre choix que de réceptionner tacitement les travaux litigieux compte tenu de l’incurie de la société ESTB,
— selon l’article L. 124-3 du code des assurances alinéa 1er, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable »,
— le contrat d’assurance souscrit par la société ESTB auprès de la SMA à l’article 8.1.1 au titre de la garantie de base des dommages causés aux tiers et figurant dans les conditions générales stipule : « Nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice de vos activités professionnelles déclarées, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit »,
— la société SMA n’a au reste jamais, en cours d’expertise, dénié sa garantie s’agissant des désordres affectant les parties privatives de l’immeuble,
— la société ESTB engage incontestablement sa responsabilité à l’égard de ces trois copropriétaires,
— la société SMA s’abstient de préciser le fondement contractuel sur la base duquel elle pourrait se prévaloir d’une franchise, tant sur son principe que dans le quantum allégué à hauteur de 1.845 euros,
— il n’y aura donc pas lieu de faire application d’une telle franchise,
— les conditions particulières de la police d’assurance versées aux débats par la société SMA ne sont signées ni par l’assureur ni par l’assurée, la société ESTB, alors que l’opposabilité de toute franchise est subordonnée au fait qu’elle ait été portée à la connaissance de l’assuré avant la survenance du sinistre,
— la société SMA s’abstenant de rapporter une telle preuve, elle sera d’autant plus déboutée de toute demande visant à l’application d’une quelconque franchise.
La société SMA fait valoir que :
— il n’y a pas de réception même tacite,
— les désordres ont un caractère apparent,
— les garanties souscrites auprès de la société SMA n’ont pas vocation à être mobilisées au titre des dommages affectant les travaux de ravalement réalisés par la société ESTB,
— l’article 35.2 des conditions générales stipule au titre des exclusions générales que « ne sont jamais garanties les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles »,
— s’agissant des désordres subis par les copropriétaires, les désordres sont également survenus en cours de chantier, l’expert précisant d’ailleurs que « ce sont de banals accidents de chantier »,
— ces désordres relèvent donc des garanties facultatives, dès lors la SMA SA est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises applicables,
— la validité du contrat d’assurance se rapporte par tous moyens,
— la société ESTB a volontairement remis au maître de l’ouvrage son attestation d’assurance précisant d’une part, son numéro de contrat et d’autre part, que celle-ci « ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère »,
— la société ESTB avait parfaitement connaissance des exclusions de garanties,
— par une application combinée des articles L.112-6 et L.124-1 du code des assurances, la société SMA est en droit d’opposer aux demandeurs les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat de la société ESTB, étant précisé que le montant de la franchise s’élève à la somme de 1.845 euros.
***
Sur la garantie décennale
En droit, aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Selon l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
En l’espèce, la société SMA produit le contrat d’assurance n° 1258000/00250161/000 conclu avec la société ESTB avec date d’effet au 1er janvier 2011.
La garantie décennale de la société SMA ne peut être engagée puisqu’il n’y a pas eu de réception.
S’agissant de la garantie responsabilité civile
En l’espèce, il ressort clairement de l’attestation d’assurance versée aux débats que le contrat souscrit par la société ESTB auprès de la SMABTP a vocation à garantir :
— la responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception ;
— la responsabilité de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792.2, 1792.4 et 1792-4-2 du code civil;
— la responsabilité civile en cours ou après travaux.
Il sera relevé que la société ESTB a volontairement remis au maître de l’ouvrage son attestation d’assurance précisant d’une part, son numéro de contrat et d’autre part, que celle-ci « ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère ».
La société ESTB avait donc connaissance des exclusions de garanties.
Le titre 1er des conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité est seulement constitué des deux chapitres suivants :
« – chapitre 1 Assurance de votre responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception
— chapitre 2 – Assurance de votre responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage causés aux tiers. "
S’agissant de la garantie responsabilité civile après travaux, aux termes de l’article 1.1 des conditions générales relatives à l’assurance responsabilité civile, il est stipulé :
« Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque dans l’exercice de vos activités déclarées votre responsabilité engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée » (pièce n° 2 de la société SMA).
En l’absence de réception, la garantie responsabilité civile de la société SMA n’est pas mobilisable pour les désordres en façade subis par le syndicat des copropriétaires.
La responsabilité civile en cours de travaux n’est pas plus mobilisable aux termes des conditions générales de la police rappelées ci-dessus, dès lors qu’elle ne garantit pas les dommages matériels à l’ouvrage.
La garantie de la SMA n’est donc pas due pour les désordres en façade.
Enfin, s’agissant des désordres subis par les copropriétaires demandeurs, la société SMA oppose aux demandeurs les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat de la société ESTB, étant précisé que le montant de la franchise s’élève à la somme de 1.845 euros.
La garantie de la SMA est mobilisable pour les dommages matériels subis par les copropriétaires demandeurs.
Il sera cependant rappelé que l’assurance responsabilité civile professionnelle est une garantie facultative.
Dès lors, la société SMA est bien fondée, en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, à opposer les limites contractuelles de sa police qu’elle précise et dont elle justifie (pièces n°5 et 6 de la société SMA), soit une franchise contractuelle de 1.845 euros.
La garantie de la SMA est donc due pour les dommages matériels subis par les copropriétaires demandeurs dans les limites de la franchise applicable.
Sur les demandes de réparation
Sur les désordres en façade
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et Messieurs [U], [Z] et [S] soutiennent que :
— après avoir retranché le solde restant des travaux au profit de l’entreprise ESTB, à savoir 15.928 euros, le montant de la reprise des désordres s’élevait à 50.968,50 euros TTC (66.896,50 – 15.928),
— l’expert judiciaire a par ailleurs ajouté à ce montant la somme de 6.689,65 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de réparation,
— la société ESTB ainsi que la société SMA doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 57.658,15 euros (50.968,50 + 6.689,65) telle que chiffrée dans le rapport d’expertise judiciaire au titre de la réparation des désordres causés sur la façade arrière du bâtiment B.
En droit, l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
De jurisprudence constante, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 1er décembre 2021, l’expert judiciaire estime que les travaux de ravalement concernant la façade arrière du bâtiment B de l’immeuble sont à reprendre en totalité pour un montant de 66.896,50 euros TTC et que s’ajoute à cette somme des honoraires de maîtrise d’œuvre pour 6.689,65 euros, soit la somme totale de 73.586,15 euros TTC (rapport d’expertise judiciaire page 29).
Il a été jugé ci-dessus que la garantie responsabilité civile de la société SMA n’est pas due pour les désordres en façade subis par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre de réparation la somme de 57.658,15 euros TTC, déduction faite du solde restant dû à la société ESTB, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir.
Il résulte de l’ordre de service n° 020/12/2016 versé aux débats que le montant total des travaux de ravalement était de 95.480 euros TTC et que le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 79.552 euros (pièce n°2 du syndicat des copropriétaires), de sorte qu’il restait dû à la société ESTB la somme de 15.928 euros.
Sans que le syndicat des copropriétaires ne précise au tribunal le calcul qu’il a fait, il semble que le syndicat des copropriétaires soustrait du montant retenu par l’expert 73.586,15 euros TTC, le montant qui n’a pas été réglé à la société ESTB, soit la somme de 15.928 euros, pour parvenir au montant total réclamé de 57.658,15 euros.
Cette somme n’est pas contestée par les défendeurs.
En conséquence, la société ESTB sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 57.658,15 euros au titre de la réparation des désordres causés sur la façade arrière du bâtiment B, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l’encontre de la société SMA.
Sur les désordres dans les appartements
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont chiffrés à hauteur de :
— 2.151,49 euros TVA incluse pour les réparations de l’appartement de Monsieur [S]
— 3.149,30 euros TVA incluse pour les réparations de l’appartement de Monsieur [Z]
— 3.153,72 euros TVA incluse (1.106,40 + 2.047,32) pour les réparations de l’appartement de Monsieur [U]
Il a déjà été dit que la société SMA était en droit d’opposer les limites de sa garantie contractuelle aux demandeurs, notamment la franchise applicable.
En conséquence, le tribunal condamne in solidum la société ESTB et la société SMA au paiement des sommes suivantes :
— 2.151,49 euros TTC à Monsieur [N] [S] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement,
— 3.149,30 euros TTC à Monsieur [X] [Z] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement,
— 3.153,72 euros TTC à Monsieur [T] [U] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement.
Le tribunal dit que la société SMA peut opposer à Monsieur [N] [S], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [U] sa franchise de 1.845 euros au titre des préjudices matériels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum la société ESTB et la société SMA, succombants, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 10.321,57 euros, ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande en l’espèce de débouter la société SMA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la société ESTB a engagé sa responsabilité contractuelle,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande formée à l’encontre de la société SMA au titre de la réparation des désordres causés sur la façade arrière du bâtiment B,
CONDAMNE la société ESTB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 57.658,15 euros au titre de la réparation des désordres causés sur la façade arrière du bâtiment B, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société ESTB et la société SMA au paiement des sommes suivantes :
— 2.151,49 euros TTC à Monsieur [N] [S] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement,
— 3.149,30 euros TTC à Monsieur [X] [Z] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement,
— 3.153,72 euros TTC à Monsieur [T] [U] en réparation des dommages constatés dans son appartement, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement,
DIT que la société SMA peut opposer à Monsieur [N] [S], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [U] sa franchise de 1.845 euros au titre des préjudices matériels,
CONDAMNE in solidum la société ESTB et la société SMA, succombants, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 10.321,57 euros,
CONDAMNE in solidum la société ESTB et la société SMA à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SMA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président
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