Arrêté du 31 octobre 2024 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques des installations d'incinération, de co-incinération et d'autres traitements thermiques de déchets
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 novembre 2024 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiée relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiée relative aux émissions industrielles ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2014 modifié relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2016 modifié relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation ;
Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 8 octobre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 juillet 2024 au 28 juillet 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 2770, 2771, 2971, 3520.
II. - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
- les notions d'installation d'incinération et d'installation de co-incinération sont telles que définies aux articles 2 des arrêtés du 20 septembre 2002 susvisés ;
- la notion d'installation de co-incinération des CSR est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé ;
- la notion de substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) est telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2023 susvisé ;
- on entend par « émission atmosphérique canalisée » le rejet gazeux final issu de l'activité industrielle du site, rejeté directement ou indirectement dans l'air par tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc.
L'exploitant d'une installation mentionnée à l'article 1er fait réaliser une campagne de prélèvements et d'analyses des substances listées au présent article sur chaque point d'émission atmosphérique canalisée résultant du traitement thermique de déchets de l'installation.
Cette campagne porte sur :
1° Le prélèvement et l'analyse de chacune des substances PFAS listées à l'annexe I au présent arrêté ;
2° La mesure du fluorure d'hydrogène (HF) ;
3° La mesure des principaux paramètres périphériques associés : débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d'eau.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de référence de 11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule de l'annexe V à l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé. Dans le cas de la co-incinération, les résultats des mesures sont rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II à l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé.
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juillet 2024, n° 23/02220
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 27 mars 2025, n° 24/19301
- Cour d'appel de Rennes, Fds indemn.victim.amiante, 13 octobre 2021, n° 19/02741
- Article 256 B du Code général des impôts
- Article 9 Traité sur l'Union Européenne
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Jcp logement, 26 septembre 2024, n° 24/00733
- Décret n°90-259 du 22 mars 1990
- Article 372 du Code civil
- Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat lafay, 12 novembre 2024, n° 2304086
- Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2024, n° 2404963
- IBOPRO (PARIS 9, 841433196)
- NUEVE (SAINT-DENIS, 880849922)