Arrêté du 19 novembre 2024 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Agorha » relatif à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 novembre 2024 |
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et L. 4123-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2019 modifié relatif aux modalités d'archivage du dossier individuel des militaires géré sur support électronique et aux règles de conservation,
Arrête :
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Agorha ».
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion du recrutement dans la gendarmerie nationale ;
2° La gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels militaires d'active et de réserve de la gendarmerie nationale ;
3° La pré-liquidation et la liquidation de la solde des militaires ;
4° La gestion de l'organisation et son impact sur la rémunération des militaires ;
5° La gestion des missions et des frais de déplacement des personnels civils et des personnels militaires de la gendarmerie, ainsi que des personnels militaires des autres forces armées affectés en gendarmerie ;
6° La gestion du temps de travail des personnels civils affectés en gendarmerie ainsi que le suivi des formations réalisées dans le cadre de leur fonction ;
7° La gestion des agents contractuels de la fonction publique affectés en gendarmerie ;
8° La gestion électronique du dossier individuel dématérialisé des militaires de la gendarmerie ;
9° La reconnaissance d'une fonction interne ou élective d'un personnel civil ou militaire de la gendarmerie nationale.
Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.
Ces données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour l'exécution de ses obligations légales en matière de droit du travail mentionnées au b du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents dont le profil d'accès est déterminé par l'autorité administrative responsable du traitement et qui sont affectés dans les services de la gendarmerie nationale chargés du recrutement, de la gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels, de la préparation de la liquidation de la paie ;
2° Les agents de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Les militaires et personnels de la gendarmerie nationale s'agissant de leurs propres données ;
4° Les supérieurs hiérarchiques s'agissant des agents placés sous leur autorité.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels :
1° Du ministère des armées chargés des opérations administratives et comptables au profit des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
2° Des centres médicaux de la gendarmerie nationale et du ministère des armées, dans le cadre de la gestion du recrutement et des ressources humaines ;
3° Des services du ministère de l'intérieur chargés de la gestion administrative et de la gestion de la paie des personnels ;
4° De l'observatoire de la santé des vétérans du ministère des armées, dans le cadre de sa mission de veille sanitaire au profit des militaires ;
5° De tout organisme public ou privé, dans le cadre de missions d'exploitation statistique des données individuelles concernant les effectifs et les rémunérations des personnels de la gendarmerie nationale ;
6° De la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de ses missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale ;
7° De la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion de l'affiliation des militaires ;
8° Des prestataires extérieurs habilités par l'autorité administrative responsable du traitement participant à la gestion logistique, administrative ou financière des militaires ;
9° Les agents du service des retraites de l'Etat dans le cadre de la liquidation de la pension des militaires de la gendarmerie ;
10° De la direction générale des finances publiques en charge de missions liées au versement de la solde des militaires de la gendarmerie et du prélèvement de l'impôt ;
11° De la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie pour la solde versée aux personnels affectés en Nouvelle-Calédonie ;
12° De l'organisme complémentaire en charge de la protection sociale complémentaire des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
III. - Est destinataire des données mentionnées au 7° du A du I, aux 1°, 2° et 3° du C et au 6° du D du II de l'annexe au présent arrêté le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.
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