Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2024 |
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| Dernière modification : | 1 décembre 2024 |
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Versions du texte
La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2024-1010 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2023-2024 pour les candidats en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 5 septembre 2024,
Arrêtent :
Pour la session 2025, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
La moyenne annuelle de français retenue au titre des épreuves anticipées de français, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Cette moyenne annuelle, validée en conseil de classe, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'enseignement de français, arrondie au dixième de point supérieur.
Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2024 susvisé, qui ont choisi de répartir leurs évaluations ponctuelles sur les deux années du cycle terminal, font valoir leurs moyennes annuelles de la classe de première dans les enseignements concernés, inscrites dans leur relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, au titre des évaluations ponctuelles de l'année de première prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ou lorsque ces candidats ne disposent pas d'un relevé de notes, ils sont convoqués à des évaluations ponctuelles organisées lors de la session de remplacement prévue aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
- CA CONSUMER FINANCE (MASSY, 542097522)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 19 février 2025, n° 24/53491
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 16 janvier 2024, n° 23/04585
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 13 avril 2023, n° 2205429
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 31 janvier 2022, n° 21/00028
- CABINET LVS (MENTON, 384807434)