Entrée en vigueur le 11 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2026-114 du 20 février 2026 - art. 1
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales ou des évaluations ponctuelles organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. L'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ainsi que l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
Par ailleurs, qu'adviendra-t-il des étudiants qui se verraient être positifs à la covid-19 ? Devront-ils patienter jusqu'en septembre pour les épreuves de remplacement ou bien d'autres mesures seront-elles prévues pour ces derniers ? Il souhaiterait avoir des réponses à l'ensemble de ces questions. […] - pour les candidats individuels, inscrits dans un établissement privé hors contrat d'association avec l'État ou inscrits au CNED en scolarité libre (hors du cadre prévu par l'article R. 426-2 du code de l'éducation), […] n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire (cf. article D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,D.334-14 et au dernier alinéa de l'article D.334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; que l'article D. 334-6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […]
[…] - son état de santé l'a privée de la faculté de composer et de restituer les connaissances qu'elle maîtrisait, qu'elle se trouvait dans la situation d'un candidat empêché de se présenter à l'épreuve au sens des dispositions de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, et que l'organisation d'une épreuve de remplacement s'impose ; […] - lors de l'épreuve pratique de physique-chimie du 12 mai 2026, M me E… a vécu un fort épisode émotionnel, a été prise en charge par l'équipe pédagogique et a obtenu une note de 19 sur 20 ; lors de l'épreuve écrite de physique-chimie du 21 mai 2026, les personnels de surveillance de salle n'ont décelé aucun comportement inhabituel de la part de M me E… ; […] O R D O N N E :
[…] — il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, insuffisamment motivées, qui méconnaissent l'article D334-19 du code de l'éducation, qui sont entachées d'erreur de droit sur l'absence de nouvelles épreuves, qui sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et qui méconnaissent le principe d'égalité de traitement. […] O R D O N N E :
Le tribunal rappelle qu'en application de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, seuls les candidats empêchés de se présenter à une épreuve en raison d'un cas de force majeure dûment constaté peuvent être autorisés à participer aux épreuves de remplacement. […]
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