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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/53491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2P
N° : 1/MC
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [HF] [Z]
[Adresse 55]
[Localité 7]
Monsieur [WY] [W]
[Adresse 211]
[Localité 103]
Monsieur [UN] [Y]
[Adresse 137]
[Localité 114]
Madame [II] [CA]
[Adresse 137]
[Localité 114]
Monsieur [ZN] [E]
[Adresse 59]
[Localité 89]
Madame [UA] [SN]
[Adresse 59]
[Localité 89]
Monsieur [ZN] [K]
[Adresse 30]
[Localité 154]
Madame [RF] [KR]
[Adresse 30]
[Localité 154]
Monsieur [DG] [G]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Madame [YJ] [XA]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Monsieur [M] [H]
[Adresse 190]
[Localité 200]
Madame [NU] [IZ]
[Adresse 190]
[Localité 200]
Monsieur [EJ] [O]
[Adresse 21]
[Localité 175]
Madame [PE] [OE]
[Adresse 21]
[Localité 175]
Monsieur [DS] [X]
[Adresse 181]
[Localité 6]
Madame [SE] [UR]
[Adresse 181]
[Localité 6]
Madame [YR] [LI]
[Adresse 74]
[Localité 146]
Monsieur [HL] [OC]
[Adresse 20]
[Localité 86]
Madame [PE] [JP]
[Adresse 20]
[Localité 86]
Madame [ZA] [YE]
[Adresse 210]
[Localité 110]
Madame [YJ] [JO]
[Adresse 178]
[Localité 176]
Monsieur [UN] [SW]
[Adresse 67]
[Localité 183]
Madame [GZ] [WA]
[Adresse 67]
[Localité 183]
Monsieur [EN] [EY]
[Adresse 61]
[Localité 177]
Monsieur [VR] [VP]
[Adresse 22]
[Localité 155]
Madame [NT] [LR]
[Adresse 22]
[Localité 155]
Monsieur [ZN] [PW]
[Adresse 25]
[Localité 77]
Madame [RB] [RX]
[Adresse 87]
[Localité 4]
Monsieur [SD] [CE]
[Adresse 75]
[Localité 148]
Madame [BX] [WR]
[Adresse 75]
[Localité 148]
Monsieur [SD] [TP]
[Adresse 120]
[Localité 194]
Madame [CI] [HW]
[Adresse 120]
[Localité 194]
Monsieur [GT] [BT]
[Adresse 56]
[Localité 199]
Madame [UV], [MJ], [TM] [U]
[Adresse 56]
[Localité 199]
Monsieur [T] [PD]
[Adresse 125]
[Localité 8]
Madame [GZ] [AC] née [AD]
[Adresse 37]
[Localité 165]
Madame [CF] [KH]
[Adresse 198]
[Localité 145]
Madame [PM] [JH]
[Adresse 76]
[Localité 43]
Monsieur [DO] [KP]
[Adresse 39]
[Localité 159]
Monsieur [DG] [MB]
[Adresse 50]
[Localité 95]
Madame [RB] [ND]
[Adresse 50]
[Localité 95]
Monsieur [D] [OV]
[Adresse 63]
[Localité 171]
Madame [CF] [S], née [OV]
[Adresse 63]
[Localité 171]
Monsieur [CM] [SY]
[Adresse 161]
[Localité 147]
Monsieur [TN] [XS]
[Adresse 46]
[Localité 143]
Madame [RN] [XO] épouse [XS]
[Adresse 46]
[Localité 143]
Monsieur [BL] [FC]
[Adresse 51]
[Localité 92]
Madame [RB] [PA]
[Adresse 51]
[Localité 92]
Madame [DK] [DT] Divorcée de Monsieur [IG] [A]
[Adresse 36]
[Localité 105]
Monsieur [CV] [SO]
[Adresse 97]
[Localité 151]
Monsieur [BK] [ZS]
[Adresse 78]
[Localité 93]
Monsieur [OH] [VI]
[Adresse 45]
[Localité 85]
Madame [ES] [VD]
[Adresse 45]
[Localité 85]
Monsieur [PL] [JG]
[Adresse 64]
[Localité 189]
Monsieur [XA] [YC]
[Adresse 15]
[Localité 131]
Madame [B] [L] [TG]
[Adresse 15]
[Localité 131]
Monsieur [TO] [UE]
[Adresse 163]
[Localité 94]
Madame [EW] [MT]
[Adresse 163]
[Localité 94]
Monsieur [BC] [WC]
[Adresse 68]
[Localité 113]
Madame [UV] [HB]
[Adresse 68]
[Localité 113]
Monsieur [PV] [RK]
[Adresse 179]
[Localité 167]
Madame [AI] [OK]
[Adresse 179]
[Localité 167]
Monsieur [JX] [LA]
[Adresse 192]
[Localité 182]
Madame [UP] [OD]
[Adresse 192]
[Localité 182]
Monsieur [CV] [YW]
[Adresse 70]
[Localité 117]
Madame [R] [FV]
[Adresse 70]
[Localité 117]
Monsieur [EL] [IX]
[Adresse 140]
[Localité 5]
Madame [HH] [AJ]
[Adresse 140]
[Localité 5]
Monsieur [VZ] [AV]
[Adresse 191]
[Localité 166]
Madame [I] [SV] épouse [AV]
[Adresse 191]
[Localité 166]
Monsieur [CV] [HD]
[Adresse 53]
[Localité 124]
Madame [RE] [HD]
[Adresse 53]
[Localité 124]
Monsieur [C] [FG]
[Adresse 42]
[Localité 157]
Monsieur [UN] [TF]
[Adresse 27]
[Localité 84]
Madame [RV] [NJ] épouse [TF]
[Adresse 27]
[Localité 84]
Monsieur [MI] [SH]
[Adresse 71]
[Localité 144]
Madame [DK] [SH] – [EU]
[Adresse 71]
[Localité 144]
Monsieur [BC] [ZZ]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [UF] [MS]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [EA] [ZV]
[Adresse 41]
[Localité 108]
Monsieur [XF] [UZ]
[Adresse 203]
Madame [YJ] [TD]
[Adresse 203]
Monsieur [EA] [JZ]
[Adresse 121]
[Localité 130]
Madame [KZ] [WT]
[Adresse 121]
[Localité 130]
Monsieur [TU] [JY]
[Adresse 202]
[Localité 96]
Madame [IY] [YB]
[Adresse 202]
[Localité 96]
Monsieur [PB] [XG]
[Adresse 180]
[Localité 154]
Madame [IC] [EP]
[Adresse 180]
[Localité 154]
Monsieur [NK] [HE]
[Adresse 57]
[Localité 168]
Monsieur [BL] [AZ]
[Adresse 54]
[Localité 134]
Madame [FT] [NB]
[Adresse 54]
[Localité 134]
Monsieur [VH] [IE]
[Adresse 106]
[Localité 173]
BELGIQUE
Madame [BD] [FZ]
[Adresse 106]
[Localité 173]
BELGIQUE
Monsieur [VO] [AB]
[Adresse 153]
[Localité 195]
Madame [PE] [AB] née [ZU]
[Adresse 153]
[Localité 195]
Monsieur [GA] [OM]
[Adresse 32]
[Localité 73]
Monsieur [LH] [JE]
[Adresse 139]
[Localité 126]
Madame [J] [DD]
[Adresse 139]
[Localité 126]
Monsieur [P] [GK]
[Adresse 52]
[Localité 102]
Madame [YJ] [DZ]
[Adresse 52]
[Localité 102]
Monsieur [ZC] [GK]
[Adresse 52]
[Localité 102]
Monsieur [F] [GK]
[Adresse 52]
[Localité 102]
Monsieur [IJ] [RM]
[Adresse 112]
[Localité 98]
Madame [TX] [RM] née [BO]
[Adresse 112]
[Localité 98]
Monsieur [NG] [HB]
[Adresse 23]
[Localité 62]
Monsieur [HY] [YV]
[Adresse 80]
[Localité 151]
Monsieur [IN] [WU]
[Adresse 209]
[Localité 111]
Madame [WG] [AN]
[Adresse 209]
[Localité 111]
Monsieur [GZ] [LS]
[Adresse 101]
[Localité 133]
Madame [MJ] [TE]
[Adresse 101]
[Localité 133]
Monsieur [DS] [LZ]
[Adresse 28]
[Localité 90]
Monsieur [GA] [RT]
[Adresse 82]
[Localité 2]
Madame [CR] [ZI]
[Adresse 82]
[Localité 2]
Monsieur [BC] [OL]
[Adresse 18]
[Localité 142]
Madame [RV] [SZ]
[Adresse 18]
[Localité 142]
Monsieur [MH] [JF]
[Adresse 49]
[Localité 152]
Madame [HJ] [KY] épouse [JF]
[Adresse 49]
[Localité 152]
Monsieur [CA] [KF]
[Adresse 48]
[Localité 193]
Madame [UV] [CJ]
[Adresse 48]
[Localité 193]
Monsieur [BG] [SF]
[Adresse 66]
[Localité 109]
Madame [RY] [V]
[Adresse 66]
[Localité 109]
Monsieur [LG] [ED]
[Adresse 31]
[Localité 99]
Madame [UA] [GH]
[Adresse 31]
[Localité 99]
Monsieur [HL] [OU]
[Adresse 88]
[Localité 60]
Monsieur [CB] [ZH]
[Adresse 118]
[Localité 187]
Monsieur [T] [PU]
[Adresse 136]
[Localité 164]
Madame [IY] [GD]
[Adresse 136]
[Localité 164]
Monsieur [CV] [GX]
[Adresse 24]
[Localité 132]
Monsieur [FK] [WN]
[Adresse 122]
[Localité 188]
Madame [RF] [SB]
[Adresse 122]
[Localité 188]
Monsieur [EN] [NA]
[Adresse 29]
[Localité 170]
Madame [UH] [NA]
[Adresse 29]
[Localité 170]
Monsieur [PL] [JR]
[Adresse 40]
[Localité 135]
Madame [ZM] [RW]
[Adresse 40]
[Localité 135]
Monsieur [LG] [OA]
[Adresse 26]
[Localité 104]
Madame [PE] [DX]
[Adresse 26]
[Localité 104]
Madame [IK] [IR]
[Adresse 17]
[Localité 169]
Monsieur [YT] [KG]
[Adresse 35]
[Localité 158]
Monsieur [CB] [BH]
[Adresse 13]
[Localité 91]
Madame [YU] [IM]
[Adresse 138]
[Localité 156]
Monsieur [HL] [YI]
[Adresse 79]
[Localité 150]
Madame [TX] [XJ]
[Adresse 115]
[Localité 149]
Monsieur [EL] [HP]
[Adresse 100]
[Localité 127]
Madame [TZ] [PX]
[Adresse 100]
[Localité 127]
Madame [ZB] [DC]
[Adresse 11]
[Localité 174]
Madame [BX] [BW]
[Adresse 11]
[Localité 174]
Monsieur [GT] [DN]
[Adresse 128]
[Localité 107]
Madame [UH] [UY]
[Adresse 128]
[Localité 107]
Monsieur [XB] [CZ]
[Adresse 119]
[Localité 1]
Madame [YR] [XK]
[Adresse 119]
[Localité 1]
Madame [HN] [FW]
[Adresse 162]
[Localité 33]
Madame [RV] [SL]
[Adresse 162]
[Localité 33]
Monsieur [GT] [OB]
[Adresse 38]
[Localité 160]
Madame [RE] [AR]
[Adresse 38]
[Localité 160]
Monsieur [GC] [IP]
[Adresse 186]
[Localité 81]
Madame [AF] [HB]
[Adresse 186]
[Localité 81]
Monsieur [XL] [LJ]
[Adresse 65]
[Localité 141]
Monsieur [WT] [YF]
[Adresse 116]
[Localité 149]
Madame [YJ] [BP]
[Adresse 116]
[Localité 149]
Monsieur [IF] [JN]
[Adresse 129]
[Localité 44]
Madame [ZD] [IW]
[Adresse 129]
[Localité 44]
représentés par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #A0549
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEMANDE
Monsieur [RD] [N]
[Adresse 69]
[Localité 3]
Madame [UV] [US]
[Adresse 69]
[Localité 3]
Monsieur [VO] [GG]
[Adresse 123]
[Localité 196]
Monsieur [WB] [NS]
[Adresse 204]
ESPAGNE
Monsieur [IJ] [OT]
[Adresse 206]
[Localité 83]
Monsieur [UN] [XT]
[Adresse 185]
[Localité 47]
Madame [GE] [IP]
[Adresse 185]
[Localité 47]
Monsieur [IG] [RU]
[Adresse 72]
[Localité 197]
Madame [NL] [MK]
[Adresse 72]
[Localité 197]
Monsieur [BL] [DW]
[Adresse 19]
[Localité 184]
Madame [EE] [AM] née [IA]
[Adresse 58]
[Localité 9]
Monsieur [WH] [MA]
[Adresse 34]
[Localité 201]
représentés par Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #A0549
DEFENDERESSE
Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
Sur le PV de signification : [Adresse 14]
[Localité 172]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 208]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS – #P0008
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Marion COBOS, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/53491délivrée à la requête des demandeurs, les consorts [Z], [Y] et autres.
Vu les observations écrites des demandeurs et des intervenants volontaires, les consorts [N], [GG] et autres visées le 4 décembre 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir condamner la société CP Resorts Exploitation France au paiement de provisions.
Vu les observations écrites de la société CP Resorts Exploitation France visées le 4 décembre 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir débouter les demandeurs et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [RD] [N], de Madame [UV] [US], de Monsieur [VO] [GG], de Monsieur [WB] [NS], de Monsieur [IJ] [OT], de Monsieur [UN] [XT], de Madame [GE] [IP], de Monsieur [IG] [RU], de Madame [NL] [MK], de Monsieur [BL] [DW], de Madame [EE] [AM] née [IA] et de Monsieur [WH] [MA].
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur les demandes de provision formées par les demandeurs et les intervenants volontaires
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs et les intervenants volontaires ont acquis suivant actes authentiques en 2011 et 2012, un bien immobilier, dont l’acte de vente est intitulé « Propriété Financière PIERRE & VACANCES » constitué pour chaque copropriétaire, d’un lot de copropriété dans le Center Parcs de Sologne « Le Domaine des [207] ». Le Promoteur était la SNC [Localité 205]-COTTAGES, filiale du Groupe PIERRE ET VACANCES ;
Que c’est la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE , es qualités de preneur, qui exploite cette résidence CENTER PARCS comprenant des unités d’hébergement et des équipements de services et de loisirs répartis en 11 immeubles ;
Que les actes de vente prévoyaient un engagement de location moyennant un bail commercial d’une durée de 10 ans, rédigé par l’exploitant, bail commercial qui comporte une clause dite « travaux» ;
Que ces lots de copropriété ont été acquis moyennant des prêts bancaires, comportant des échéances d’emprunt supérieures ou équivalentes aux loyers garantis par PIERRE ET VACANCES ;
Que les actes de vente prévoyaient une liste des travaux effectués lors de l’acquisition, comportant une rénovation complète des cottages ;
Que les cottages vendus aux demandeurs ont fait l’objet d’une rénovation complète en 2011-2012, comprenant l’ensemble des mobiliers, sanitaires, étanchéité de la toiture etc ;
Que les actes de vente stipulaient en outre une clause dite « travaux» insérée aux baux, aux termes de laquelle les bailleurs se sont expressément engagés à prendre en charge au terme de la durée contractuelle du bail, le plan spécifique de travaux déterminé par le preneur et destiné à adapter les éléments de confort, d’équipement et de décoration du logement, afin de le maintenir en adéquation avec les attentes de la clientèle, dans la limite d’un montant ne pouvant dépasser 6% du prix d’acquisition du logement, montant expressément précisé à l’article 13 des baux ;
Que l’article 4.12 des baux stipule que la clause « travaux » avec un plafond maximum sera « mise en œuvre au terme de la durée contractuelle du présent bail » ;
Que , c’est dans le cadre de cette clause « travaux », qu’ a été présenté par l’exploitant un document intitulé « Présentation Stratégique Change Up » présentant comme nouvel objectif une « Montée en gamme des marques Center Parcs » ;
Qu’en mai 2021 un document intitulé « Présentation Réinvention 2025 » en page 17, 21, et 22, prévoyait :
— « La modernisation radicale et montée en gamme généralisée » des Center Parcs
— Un coût pour cette montée en gamme de 715 M€
— Une prise en charge du coût des travaux à 90 % par les propriétaires et les institutionnels » ;
Que concernant le Center Parcs du Domaine des [207], l’exploitant exposait que les travaux s’évaluent à la somme de 65,6 M€ et qu’il entendait mettre en place un « financement à 100 % de la quote-part du bailleur, soit 1,4 an de loyers » ;
Que la société CP RESORTS EXPLOITATION France a adressé aux demandeurs et aux intervenants volontaires un premier projet d’avenant de renouvellement de leurs baux commerciaux comportant une nouvelle clause « Travaux » pour le nouveau bail, que les bailleurs ont refusée ;
Que le preneur a signifié un « courrier » en date du 5 juillet 2023 informant les bailleurs de « l’intention » du preneur de mettre en œuvre la clause « travaux » de l’ancien bail correspondant à 6% du prix d’acquisition ;
Qu’ensuite le preneur a signifié une demande de renouvellement par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2023, comportant une offre d’augmentation du loyer et la modification de certaines clauses du bail ;
Que par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023, les demandeurs et intervenants volontaires ont signifié au preneur leur accord sur le principe du renouvellement du bail commercial mais avec la fixation du montant du nouveau loyer correspondant au dernier loyer augmenté de 10 % hors taxes et hors charges et rappelant que le preneur ne peut sans l’accord du bailleur modifier les clauses du bail par l’avenant qui leur a été notifié ;
Que le preneur a adressé aux bailleurs des factures de travaux, postérieurement au renouvellement du bail, arguant de l’exigibilité de ces travaux au titre de « la clause travaux » sus mentionnée ;
Que le preneur a opéré « compensation » d’office de cette facture avec les loyers exigibles au 1er trimestre 2024, puis au 2ème trimestre 2024 ;
Que le conseil des bailleurs a adressé une lettre recommandée en date du 29 mars 2024 en contestation des factures « travaux » émises, sans que le Preneur n’ai cru devoir y répondre ;
Il ressort des éléments développés ci-dessus que les demandes de provisions formées par les demandeurs et intervenants volontaires du chef des loyers échus des premier et deuxième trimestres 2024 des baux litigieux se heurtent à une contestation sérieuse, le preneur justifiant avoir accompli des travaux importants de rénovation des biens loués, et excipant d’une exception de compensation entre la créance des bailleurs, du chef des loyers échus des premier et deuxième trimestres 2024, et la créance qu’il prétend détenir à l’encontre des bailleurs en exécution de la clause travaux insérée dans les baux initiaux conclus entre les parties de sorte qu’il n’ y a pas lieu à référé sur ces demandes de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [RD] [N], de Madame [UV] [US], de Monsieur [VO] [GG], de Monsieur [WB] [NS], de Monsieur [IJ] [OT], de Monsieur [UN] [XT], de Madame [GE] [IP], de Monsieur [IG] [RU], de Madame [NL] [MK], de Monsieur [BL] [DW], de Madame [EE] [AM] née [IA] et de Monsieur [WH] [MA] ;
Disons n’y a avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par les demandeurs et les intervenants volontaires ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les parties demanderesses au paiement des dépens ;
Fait à Paris le 19 février 2025
La Greffière, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
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