Arrêté du 3 décembre 2024 relatif à l'application du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 décembre 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-10, L. 511-1 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l'application de l'article 493 (3) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 novembre 2024,
Arrête :
Les entreprises assujetties au présent arrêté sont :
1° Les établissements de crédit, au sens du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ;
2° Les entreprises d'investissement de classe 1 bis, au sens du 1° de l'alinéa 2 de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
3° Les sociétés de financement, au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
En application de la dérogation prévue au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le montant total d'exposition au risque mentionné au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est le montant total d'exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4 de ce même article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, pour les entreprises assujetties situées en France qui font partie d'un groupe ayant une entreprise mère dont le siège social est en France, à condition que cette entreprise mère ou, dans le cas de groupes composés d'un organisme central et d'entreprises affiliées de manière permanente, l'ensemble constitué par l'organisme central et ses entreprises affiliées, calcule son montant total d'exposition au risque conformément au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sur une base consolidée.
Par dérogation au point a ii du paragraphe 5 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 de l'article 465 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé soient remplies, les entreprises peuvent appliquer les pondérations prévues aux a et b du paragraphe 5 de l'article 465 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, pour la durée des périodes prévues par ledit règlement.
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 28 mai 2024, n° 18/10657
- Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2306865
- OIKO GESTION (PARIS 9, 519555973)
- LE CARLOUET (BULAT-PESTIVIEN, 828115170)
- AVVINA (ANGERS, 511904930)
- SC JOHNSON SAS (ASNIERES-SUR-SEINE, 548274042)
- Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025, n° 2305441
- Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 avril 2025, n° 2400554
- Article L211-17 du Code monétaire et financier
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024, n° 24/00247