Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2400554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2024 et 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant arménien né le 31 octobre 1977, déclare être entré le 21 février 2023 sur le territoire français. Le 5 mai 2023, il a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 28 juillet 2023, confirmée par une décision du 27 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 13 juillet 2023, l’intéressé avait auparavant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer cette demande en raison de son incomplétude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10.
3. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
4. Il en va toutefois autrement lorsque, à titre facultatif, le préfet invite le demandeur à compléter sa demande dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que, la demande de titre de séjour déposée le 13 juillet 2023 par M. A étant incomplète, le préfet l’a spontanément invité par courrier du 21 août 2023, reçu le 31 août, à lui transmettre, dans un délai de quinze jours, les pièces manquantes, à savoir quatre photographies d’identité, un timbre fiscal d’un montant de 50 euros, son acte de naissance et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. En réponse, par un courrier du 7 septembre 2023, reçu en préfecture le 11 septembre, M. A a transmis, dans le délai imparti, les pièces sollicitées, le préfet ne contestant pas en défense que le pli en cause comportait effectivement lesdites pièces. Ce dernier ne fait enfin pas état de cette correspondance dans la décision attaquée, ni même en défense. Le préfet a, dans ces conditions, entaché cette décision d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait. Est à cet égard sans incidence la circonstance, dont il ne tire au demeurant aucune conséquence, que postérieurement à cette décision, il ait convoqué, en vain, M. A en préfecture afin qu’il puisse compléter sa demande de titre de séjour, celle-ci étant réputée complète depuis le 11 septembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen restant de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de la nature de la décision attaquée et du motif qui fonde son annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit enregistrée, puis fasse l’objet d’une instruction. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bidault, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser Me Bidault.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2023 du préfet de la Seine Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement, puis à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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