Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 22 décembre 2023, N° 22/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/639
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMES
[Z] [P]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SOUMILLE
Me BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de tarascon en date du 22 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00093.
APPELANTE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 7] – [Localité 9]), prise en la personne de ses représentants légaux, dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 493 455 042, ayant son siège social sis [Adresse 6] [Localité 8], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 5 novembre 2019,
Elle-même venant aux droits des CAISSES D’EPARGNE ET DES BANQUES POPULAIRES, dont la liste figure à l’annexe 1 du contrat de cession du 5 novembre 2019, notamment la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE, désormais dénommée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CEPAC, Société anonyme, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, ayant son siège social sis [Adresse 12] [Localité 1], en vertu d'
une convention de mandat
demeurant [Adresse 7] – SIERS REUNIS [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Une ordonnance du 16 septembre 2013 a fait injonction à Mme [Z] [P] de payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme 6829,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,3% l’an à compter du 12 janvier 2013 en remboursement d’un crédit à la consommation, et celle de 100 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [P] le 23 septembre 2013 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, puis en l’absence d’opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 24 octobre 2013 et cet exécutoire a été signifié à la débitrice le 15 novembre 2013 par dépôt de l’acte à l’étude.
Suivant contrat du 5 novembre 2019 la créance détenue par la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse à l’encontre Mme [P] a été cédée à la SAS Eos France ; cette cession a été notifié à la débitrice cédée par lettre du 10 décembre 2019.
Après vaines mises en demeure la société cessionnaire a fait pratiquer le 4 novembre 2022 par acte de la SAS Huissiers Réunis à [Localité 11], une saisie des comptes bancaires de Mme [P] entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 8597,83 euros en principal, intérêts et frais, qui s’est avérée partiellement fructueuse, le compte étant créditeur de la somme de 2961,53 euros (solde bancaire insaisissable non déduit) ;
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 novembre 2022.
Par assignation délivrée le 2 décembre 2022 Mme [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon d’une demande de nullité de la saisie en raison de la prescription de la créance et a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement.
La société Eos France a soulevé l’irrecevabilité de la contestation faute de dénonciation à l’huissier saisissant et conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes et contestations de Mme [P].
Par jugement du 22 décembre 2023 le juge de l’exécution a :
' déclaré les contestations et demandes irrecevables ;
' accordé à Mme [P] des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la somme de 6234,84 euros restant due ;
' débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [P] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté celle rejetant la demande de frais irrépétibles présentée par la société Eos France,
Statuant à nouveau,
— juger recevables les contestations soulevées par Mme [P];
— juger prescrite l’ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2013, revêtue de la formule exécutoire en date du 24 octobre2013 ;
— juger prescrite la créance de la SAS EOS France tant en son principal qu’en ses intérêts ;
— juger nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 04 novembre 2022 et dénoncée le 09 novembre 2022 en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée ;
— en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la requise ;
— débouter la SAS EOS France de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
A titre subsidiaire, si le principal de la dette devait être jugé comme non éteint par prescription,
— juger prescrits les intérêts sollicités ;
— débouter la SAS EOS France de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
En cette hypothèse,
— accorder à Mme [P] les plus larges délais de paiement ,
— débouter la SAS EOS France de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— la condamner aux entiers dépens en allouant à Me Philippe Soumille le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions elle indique que la lettre de dénonce à l’huissier instrumentaire a été adressée dans le délai requis par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle verse au dossier.
Elle rappelle que le crédit à la consommation souscrit auprès de la Caisse d’Épargne est soumis aux dispositions dérogatoires du code de la consommation et à l’application d’une prescription abrégée de deux ans, applicable tant à l’action tendant à obtenir un titre exécutoire qu’à son recouvrement, de sorte que le titre exécutoire obtenu le 23 octobre 2013 était prescrit depuis le 24 octobre 2015 et la société Eos France ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription valable.
Elle estime qu’à tout le moins il conviendra de juger prescrits les intérêts réclamés sur la dette.
A titre subsidiaire elle sollicite les plus larges délais de paiement au regard de la précarité de sa situation financière et alors qu’elle élève seule ses deux enfants.
Par dernières écritures en date du 01 octobre 2024, en réponse, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Eos France formant appel incident demande à la cour de :
A titre principal
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations et demandes présentées par Mme [P], déboutée celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
— infirmer ledit jugement dont appel en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [P],
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Pour le cas où la cour d’appel devait déclarer recevables les contestations et demandes présentées par Mme [P];
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déboutée celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— infirmer ledit jugement dont appel en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [P],
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix en Provence-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
A cet effet l’intimée soutient que la preuve de l’envoi de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice, au plus tard le 5 décembre 2022 n’est pas rapportée par les pièces communiquées par l’appelante.
Elle indique que contrairement à ce que soutient Mme [P] l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas prescrite, cette ordonnance qui présente les caractéristiques d’un jugement se prescrivant par dix ans. Le délai de prescription de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation visé par la partie adverse fixe le délai dont bénéficie le créancier pour introduire une action en justice contre un consommateur, mais en aucun cas ce délai n’a vocation à s’appliquer à l’exécution du jugement rendu sur la base du crédit consenti à l’emprunteur.
En tout état de cause la prescription a été interrompue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’à l’expiration du délai pour former opposition, après cette date le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour faire exécuter la décision. Elle signale que Mme [P] n’a pas formé opposition dans le délai d’un mois suivant la dénonce de la saisie-attribution en cause.
L’intimée s’oppose au délais de paiement sollicités en raison de l’ancienneté de la créance, de l’absence de réponse de la débitrice aux demandes de règlement amiable, et alors qu’au regard de ses ressources et charges Mme [P] dispose d’un disponible de 1232 euros par mois, outre qu’elle a de fait bénéficié des plus larges délais pour régulariser même partiellement la situation.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations de Mme [P] :
Il n’est pas discuté que ces contestations formées par assignation du vendredi 2 décembre 2022 l’ont été dans le délai d’un mois de la dénonce de la saisie conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
En vertu de ce texte du code des procédures civiles d’exécution ces contestations doivent à peine d’irrecevabilité, être en outre dénoncées au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit en l’espèce au plus tard le lundi 5 décembre 2022 ;
Cette formalité a été respectée ainsi qu’il ressort de la preuve de dépôt au 5 décembre 2022 de la lettre recommandée avec avis de réception dont la SAS Huissiers Réunis a accusé réception le lendemain et il sera ajouté que cette étude a encore été informée de la contestation par l’assignation devant le juge de l’exécution délivrée par Mme [P] à la société Eos France son domicile élu, à l’adresse de cette société de commissaires de justice (2° Civ.,31 mai 2001, n° 99-19.367) ;
Les contestations soulevées par Mme [P] sont en conséquence recevables, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la nullité de la saisie-attribution en raison de la prescription du titre exécutoire :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
Se fondant sur la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation, l’appelante soutient que l’ordonnance d’injonction de payer qui fonde la saisie est prescrite depuis le 24 octobre 2015 ;
L’intimée rétorque que cette prescription abrégée s’applique à l’action engagée par le créancier à l’encontre du consommateur pour faire établir judiciairement la créance, et n’a pas vocation à s’appliquer à l’exécution du jugement rendu sur la base du crédit consenti à l’emprunteur ;
Elle se prévaut de la prescription décennale édictée par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui s’applique à l’exécution du jugement dont l’ordonnance portant injonction de payer présente toutes les caractéristiques ;
Mais il est jugé que l’ordonnance portant injonction de payer n’est une décision qu’en l’absence d’opposition (2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-25.746) ;
Et selon l’article 1416 dans sa version antérieure au décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, «l’opposition est formée dans le mois de la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.»
En vertu de l’article 1422 du même code dans sa version applicable à la présente instance, en l’absence d’opposition, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.
Une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire et le créancier peut poursuivre l’exécution de cette ordonnance et le recouvrement de sa créance par toutes voies d’exécution ;
Toutefois, comme en l’espèce, l’opposition reste ouverte au débiteur à qui l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne ;
Mais l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l’article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu’à l’extinction de l’instance » ;
Par ailleurs selon l’article 2231 dudit code « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.»
Et ainsi que le rappelle l’intimée il est jugé que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.(2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 );
Il s’ensuit qu’à la date de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022 en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2013, dont l’exécutoire avait été signifié à Mme [P] par acte du15 novembre 2013 déposé en l’étude de l’huissier de justice, la créance de la société Eos France n’était pas prescrite et il sera relevé que la débitrice n’a pas formé opposition à cette ordonnance dans le délai d’un mois de cette mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie de ses biens, en sorte que la société Eos France dispose d’un titre exécutoire non prescrit ;
La demande de nullité de la saisie-attribution querellée sera rejetée.
Enfin il ressort du décompte figurant au procès-verbal de saisie que seuls sont réclamés les intérêts non atteints par la prescription prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
C’est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens que le premier juge a accordé à Mme [P] des délais de paiement sur le montant des sommes non atteint par l’effet attributif immédiat de la saisie ;
En effet Mme [P] mère de deux enfants à charge, s’est vue reconnaître travailleuse handicapée depuis le 12 novembre 2019. Elle n’est pas imposable depuis 2017. Elle est allocataire du revenu de solidarité active et de prestations familiales et de logement et justifie suffisamment n’être pas en mesure de s’acquitter des causes de l’ordonnance portant injonction de payer en un seul versement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Enfin il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure. Chacune succombant partiellement supportera également ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les contestations de Mme [P] irrecevables;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DÉCLARE Mme [Z] [P] recevable en ses contestations de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022 à la requête de la SAS Eos France ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2013 revêtue de la formule exécutoire le 24 octobre 2013 régulièrement signifiée ;
DÉBOUTE Mme [Z] [P] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre le 4 novembre 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défense ·
- Espagne ·
- Faux ·
- Pièces ·
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Cour d'assises ·
- Avocat ·
- Message ·
- Escroquerie
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Enseigne ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Juge-commissaire
- Évaluation ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Police nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auto-école ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Transport ·
- Procès-verbal de constat ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Filature ·
- Activité ·
- Faute
- Logiciel ·
- Fichier ·
- Ordinateur ·
- Technologie ·
- Disque dur ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Code source ·
- Décompilation ·
- Documentation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Commune ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Critère
- Contrats ·
- Mission ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Viande ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Denrée alimentaire ·
- Protéine végétale ·
- Règlement ·
- Activité économique ·
- Emballage ·
- Utilisation ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Casino ·
- Actionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Contrats ·
- Délibération ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Filiale
- Dessin ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Contrat de cession ·
- Reproduction ·
- Droit moral ·
- Ligne ·
- Produit ·
- Publication
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace économique européen ·
- Facture ·
- Frais de santé ·
- Protection ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.