Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de la délivrance de certains diplômes ainsi que de certaines séries et spécialités du baccalauréat par le ministère chargé de l'agriculture pour les candidats inscrits en Nouvelle-Calédonie à la session d'examen organisée en 2024 en raison des circonstances exceptionnelles
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 décembre 2024 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;
Vu le décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;
Vu le décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par la voie de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;
Vu l'avis du 9 octobre 2023 d'ouverture pour l'année scolaire 2023-2024 de sessions d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique annulant et remplaçant l'avis du 12 septembre 2023 d'ouverture pour l'année scolaire 2023-2024 de sessions d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique,
Arrêtent :
Pour la session d'examen organisée en 2024, les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes mentionnés dans l'avis d'ouverture pour l'année scolaire 2023-2024 de sessions d'examen en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique (hors la modalité dite des « unités capitalisables ») aux candidats inscrits en Nouvelle-Calédonie peuvent être issues :
- d'une ou de plusieurs épreuve(s) ponctuelle(s) terminales ou anticipée(s) ;
- d'une ou de plusieurs épreuve(s) certificative(s) en cours de formation (CCF) organisées dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- le cas échéant, d'une ou de plusieurs évaluation(s) en formation organisées dans le cadre du contrôle continu (CC) défini à l'article 5 du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, aux apprentis en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation. Elles ne s'appliquent pas aux candidats en formation à distance, aux candidats individuels ou en formation dans un établissement hors contrat.
Les notes des épreuves ponctuelles terminales n'ayant pu se tenir sont remplacées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu.
- KABIS (531314730)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 18 février 2025, n° 2306946
- Jurisprudence chauffage collectif : jugements et arrêts
- Donation déguisée : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Abattement handicap succession : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- AVI (CROIGNON, 394943021)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 15 mai 2024, n° 20/06777
- Juge aux affaires familiales de Marseille, 28 février 2019, n° 15/05673
- Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 octobre 2020, n° 19/00246