Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2020, n° 19/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 19 décembre 2018, N° 2017/181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/10/2020
ARRÊT N°332
N° RG 19/00246 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXMK
FP/CO
Décision déférée du 19 Décembre 2018 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2017/181
M. PICCIN
SARL Z A
C/
Y X
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à l’enseigne « Au Quai des Brumes » […].
Suivant accord commercial conclu avec la société KARLSBRAU, Madame X s’est engagée, en contrepartie des avantages mentionnés à l’article 1, à s’approvisionner exclusivement et de manière constante en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la Brasserie . Il est prévu que la brasserie assurera la fourniture des bières par l’intermédiaire d’un distributeur, la société Z A auprès duquel elle s’oblige à s’approvisionner sans possibilité de se fournir auprès d’un distributeur non désigné par la brasserie. Au titre des avantages consentis à l’article 1, il était prévu une remise de 15 € hors taxes par hectolitre de bière qui sera versée entre les mains du distributeur, la société Z A, et la fourniture de matériel de terrasse (50 % de la facture MACOREST) d’un montant de 2293,09 euros TTC et un tirage à bière pression d’une valeur de 2392 € TTC, le client acceptant ce dépôt de matériel qui reste l’entière propriété de la brasserie.
La durée d’exclusivité de fourniture de bières est fixée à 5 ans à compter du 26 septembre 2012 jusqu’au 25 septembre 2017.
Le 13 novembre 2012 , Madame Y X a signé deux reconnaissances de mise à disposition distinctes concernant pour la première, la fourniture par la société Z A de matériel de terrasse (10 chaises métal, 40 chaises alu et 4 tabourets) pour un montant hors taxes de
3834,60 euros (dont 50 % sera supporté par le distributeur Z à hauteur de 1917,30 euros hors-taxes) soit une valeur totale du matériel de 1917,30 euros hors-taxes, et pour la seconde, des matériels d’équipement suivants :
-2 colonnes Alessandria inox lumineuses : 1428 € hors-taxes
— une machine à café Conti CC100 n° 90515202002: 1100 € hors-taxes,
— un moulin San Marco : 350 € hors-taxes,
— une machine à glaçons N25A :750 € hors-taxes,
— un lave verres EMB C35HL: 750 €
la valeur totale desdits matérielles étant de 4378 € hors-taxes.
Pendant la durée du prêt de matériel, elle s’engage à s’approvisionner en exclusivité auprès du fournisseur pour ses achats de bières, eaux, sodas, boissons gazeuses, jus de fruits, thé, café, sucre, spiritueux, sirops et vins.
Par lettre s recommandées des 14 avril 2016 et 12 mai 2016 adressée à la société Z A , Madame X a mis fin à l’ensemble des accords commerciaux les liant en raison des défaillances répétées de son cocontractant dans les livraisons.
Par courrier des 12 mai 2016 et 28 juillet 2016 ,elle a vainement mis en demeure la SARL Z A de venir récupérer le matériel lui appartenant.
La société Z A a pris acte de la rupture et a réclamé à Madame X par courrier du 6 septembre 2016 la somme de 27 000,08 euros correspondant à la valeur d’origine du matériel mis à disposition ainsi qu’au manque à gagner concernant l’obligation d’approvisionnement exclusif avant le terme prévu pour le contrat.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2017, la société Z A a assigné Madame Y X devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes :
-13 128,50 euros au titre du matériel mis à disposition
— 57 205,83 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 1 %, à parfaire au jour du jugement
— 11 245,88 € au titre du manque à gagner
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a :
— débouté la SARL Z A de toutes ses prétentions de dommages et intérêts, de remboursement de la valeur des matériels mis à disposition ainsi que du paiement de l’indemnité forfaitaire
— condamné ladite société à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcé l’exécution provisoire de la décision
— condamné la société Z A aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Z A a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 janvier 2019 en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses prétentions en dommages et intérêts ,en remboursement de la valeur des matériels mis à disposition ainsi qu’en paiement de l’indemnité forfaitaire et en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 et mis à sa charge les dépens de l’instance.
La SARL Z A a notifié ses conclusions le 22 juillet 2020. Elle demande :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 19 décembre 2019
E t statuant à nouveau :
— de condamner Madame X à lui payer les sommes suivantes :
-13 128,50 euros au titre du matériel mis à disposition
-24 944,15 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire à parfaire au jour du jugement
— dire et juger que la société Z A est bénéficiaire d’une stipulation pour autrui
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 11 245,88 € au titre du manque à gagner du fait du non- respect de la convention
— de condamner Madame X au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle est légitime à obtenir le remboursement du matériel mis à disposition ainsi que des dommages-intérêts puisqu’elle est bénéficiaire d’une stipulation pour autrui issue de la convention conclue avec la société KARLSBRAU par laquelle Madame X a souscrit une obligation d’approvisionnement exclusif, la volonté des parties étant d’en faire bénéficier la société Z A. En conséquence, il lui était impossible de mettre fin aux relations commerciales avec la société Z A puisque le brasseur n’a pas constaté les manquements invoqués et Madame X devait respecter la durée initiale du contrat de bière.
Elle prétend que l’intimée ne justifie pas de manquements suffisamment graves pour provoquer la résiliation du contrat qui n’a été précédé d’aucune mise en demeure et que pour sa part, elle a toujours exécuté correctement le contrat en qualité de distributeur.
E n ce qui concerne les conventions de mise à disposition, elle soutient qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement de la valeur d’origine comme stipulé au contrat pour une valeur totale de 13 128,50 euros y compris les chaises d’une valeur de 6833,20 euros qui ont été mises à disposition du client sans engagement formel. Elle réclame en outre une indemnité forfaitaire de 1 % du prix TTC par jour de retard à compter de la résiliation.
Madame Y X a conclu le 28 juillet 2020. Elle demande, sur le fondement des anciens articles 1134, 1184 et 1604 du Code civil :
— de constater qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle
— de constater la défaillance de la SARL Z A justifiant la résiliation des relations
commerciales entre les parties
— de constater que la mise à disposition des chaises d’une valeur de 6833,20 euros n’a fait l’objet d’aucun engagement de remboursement desdites chaises et de paiement d’une indemnité forfaitaire
— de constater qu’en application des reconnaissances de mise à disposition, l’arrêt des relations commerciales a entraîné l’annulation des conventions signées entre les parties
— de confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 19/12/2018 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions adverses
— de dire que la SARL Z A fera son affaire personnelle de la récupération des matériels, objet des mises à disposition et ce, à ses frais exclusifs
— de débouter la SARL Z A de l’intégralité de ses prétentions
— de condamner la SARL Z A au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune demande de dommages-intérêts en raison d’un manque à gagner ne peut prospérer dès lors que la SARL Z A est à l’origine de la rupture des relations contractuelles en raison de sa défaillance due aux défectuosités des matériels mis à disposition ,aux erreurs de livraison, aux erreurs de facturation et retards de livraison, à la rupture des bières commandées en particulier pour la marque KARLSBRAU,à l’omission de remboursement des déconsignations, ainsi qu’à l’absence d’un interlocuteur commercial pendant plus de six mois.
En ce qui concerne les demandes de remboursement du matériel et d’indemnité forfaitaire de 1 %,elle soutient :
— que l’engagement de mise à disposition ne prévoit aucun engagement de remboursement de la valeur des matériels mis à disposition ainsi que le paiement d’une indemnité de 1 % sauf violation par le cocontractant de ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— qu’ aucun contrat de mise à disposition ne prévoit l’obligation de rembourser la valeur des chaises suivant facture MACOREST ni paiement d’une indemnité forfaitaire de 1 %.
Pour les autres matériels mis à disposition, elle ne s’oppose pas à la restitution, étant précisé que la somme réclamée excède largement la valeur réelle des chaises MACOREST qui ont été livrées en mauvais état.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Z A réclame à Madame X l’indemnisation des préjudices suivants:
— une indemnité de rupture pour le manque à gagner de 11 000 € au titre de la stipulation pour autrui issue de l’accord commercial conclu avec la société KARLBRAU ( à partir d’un différentiel de livraison de 299,89 hectolitres sur les 500 hl prévus au contrat)
— la valeur d’origine du matériel mis à disposition à hauteur de 13 128,50 €
— une indemnité de résiliation forfaitaire de 1 % du prix TTC par jour de retard à compter de la résiliation, soit la somme de 24 944,15 euros arrêtée au 12 avril 2019, à parfaire au jour de l’arrêt,
ces deux dernières demandes étant formulées au titre des contrats de mise à disposition du 13 novembre 2012.
Dans l’accord commercial du 26 septembre 2012 , Madame X s’est engagée à s’approvisionner pour une quantité minimale annuelle de 100 hl de bière en fûts auprès de la brasserie KARLBRAU par l’intermédiaire d’un distributeur exclusif, la société Z A pour une durée de cinq ans « sans possibilité de se fournir auprès d’un distributeur non désigné par la Brasserie ».
Conformément à l’article 1121 du Code civil devenu les articles 1205 et 1206 du code, la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie appelée le stipulant obtient d’une autre partie appelée le promettant, l’engagement qu’elle donnera, fera ou ne fera pas quelque chose au profit d’un tiers appelé le bénéficiaire.
Le contrat commercial conclu avec la société KARLSBRAU contient une stipulation pour autrui par lequel le brasseur a obtenu de son cocontractant , Madame X, l’engagement de s’approvisionner de façon exclusive auprès d’un tiers bénéficiaire, la société Z A.
La stipulation pour autrui fait naître au profit de la société Z A une action directe à l’encontre du promettant, Madame X, qui lui permet de poursuivre l’exécution du contrat et en cas de résiliation, d’invoquer le bénéfice des indemnités prévues au contrat.
Par contre le tiers bénéficiaire ne peut invoquer l’application des pénalités prévues au contrat en dehors des cas qui y sont spécifiés, notamment l’article IV dont il est demandé l’application en l’espèce qui n’est stipulé qu’au cas où le client ne respecterait pas les obligations mises à sa charge.
Ainsi la stipulation pour autrui ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de procéder à la résiliation du contrat sur le fondement du droit commun lorsque la gravité du manquement le justifie.
Madame Z A a mis fin de façon anticipée aux relations contractuelles avec la société Z A en raison des manquements de cette dernière à ses obligations d’approvisionnement
Dans ce cas, conformément au contrat, la brasserie ,la société KARLBRAU,a la possibilité de désigner un nouveau distributeur auprès duquel s’exécute l’obligation de fourniture exclusive.
Le tribunal de commerce de Montauban a relevé que l’accord commercial conclu avec la société KARLSBRAU n’a pas été rompu puisque Madame X continue à s’approvisionner auprès de la brasserie par l’intermédiaire d’un autre distributeur (ou directement). Il en a conclu à juste titre que la société Z A ne peut prétendre à des dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions d’un contrat commercial qui n’a été résilié ni par Madame X ni par la brasserie KARLSBRAU.
C’est en vain qu’il est soutenu que les manquements invoqués par Madame X ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat alors qu’il a été constaté à plusieurs reprises des erreur et des ruptures d’approvisionnement de bières , la SARL Z A prétendant substituer d’autres marques référencées au contrat sans plus d’explication.
À cet égard Madame X fait valoir qu’elle a dû procéder à de nombreux retours de fûts de bière
non commandés. Ainsi en est il des commandes du 19 juin 2014 , 1er octobre 2014 , 3 mai 2016, des 1er et 7 juin 2016 et du 10 novembre 2014 où il a été retourné des fûts de bière EICHBAUM et LA LICORNE, et où il a été constaté la rupture de la bière BLACK LICORNE.
Une ex-salariée Madame B C (qui a travaillé dans l’entreprise du 17 avril au 22 septembre 2016) atteste qu’ « à chaque livraison il y avait des erreurs, les fûts de bière n’étaient pas de la marque commandée. Sur chaque bon de livraison je notais les erreurs’ ils me signalaient qu’ils étaient en rupture de stock et ne pouvaient nous livrer les fûts commandés. Ils prenaient l’initiative de livrer des fûts d’une autre marque, souvent plus chère, sans l’accord préalable de Madame X. La réception de boisson qui était censée durer 15 minutes mettait trois fois plus de temps et cela nous mettait en panique pour la mise en place du restaurant ».
Madame D E témoigne qu’elle était en charge des commandes entre mai 2015 et avril 2016 et que « malheureusement nous constations souvent de nombreuses erreurs entre la commande et la livraison. Nous proposions à la vente une marque de bière KARLSBRAU qui était notre principale bière , la plus consommée, et celle-ci a été remplacée pendant plusieurs mois par un autre produit sans explications claires… »
De même une autre employée Madame F G indique : « de nombreuses erreurs à la livraison étaient habituelles mais le représentant H I à tout ça. Il nous fallait être sur le qui-vive tout le temps. Après sa disparition, la situation s’est dégradée, de nombreux problèmes de chargement à la livraison nous faisaient perdre beaucoup de temps et engendraient beaucoup d’énervement. De ce fait j’étais temps en retard pour la mise en place de la restauration de midi »tout le temps.
Il ne peut être sérieusement prétendu que le contrat permet de substituer, au choix de l’entrepositaire et sans accord préalable du client, une marque de bière de marque française LA LICORNE à la bière allemande KARLSBRAU qui est manifestement privilégiée par la cliente.
Ces manquements répétés ont nui au bon fonctionnement de l’entreprise et justifient la résiliation que Madame X a notifiée le 14 avril 2016, sans qu’il ne puisse lui être reproché de n’avoir pas mis préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations alors que les livraisons se faisaient sur un rythme hebdomadaire et que des réclamations ont été régulièrement portées à la connaissance du service commercial de la société.
En conséquence il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société Z A de ses demandes au titre d’un manque à gagner du fait de la rupture anticipée du contrat de distribution de la bière de la gamme KARLSBRAU.
Dans les contrats du 13 novembre 2012, Madame X s’est engagée, en contrepartie de la mise à disposition de matériels de terrasse et de matériels d’équipement, à s’approvisionner exclusivement auprès de la société Z A pour les bières et les autres boissons alcoolisées ou non .
Le contrat prévoit « qu’en cas de violation d’une de ses stipulations par le revendeur, le contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable et le fournisseur demandera à sa convenance, la restitution des matériels mis à disposition ou bien le remboursement de leur valeur d’origine. Une indemnité forfaitaire de 1 % du prix TTC du matériel sera appliquée par jour de retard à compter de la résiliation… L’arrêt des relations commerciales de la part du client entraîne une annulation de la présente ».
Madame X a également notifié la rupture de ces contrats en raison des manquements et carences imputés à son cocontractant. Elle justifie par les pièces versées aux débats du caractère récurrent des manquements invoqués qui a entraîné une désorganisation de son entreprise.
Les contrats de mise à disposition ne prévoient la possibilité pour le fournisseur de solliciter, à sa convenance , la restitution ou le remboursement de la valeur d’origine des matériels ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de 1 % qu’en cas de violation par Madame X de ses obligations. Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la résiliation est imputable aux manquements de la société appelante.
Pour le surplus, la mise à disposition des chaises de marque MACOREST pour une valeur de 6833,20 euros n’a fait l’objet d’aucun contrat de mise à disposition en sorte qu’il ne peut être prétendu que Madame X a pris l’engagement de rembourser lesdites chaises pas plus que celui de verser une indemnité forfaitaire en cas de retard de restitution de ce chef.
La société Z A ne pouvant se prévaloir des pénalités et indemnités prévues par les contrats liant les parties , il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions.
L’intimée ne conteste pas devoir restituer les matériels mis à disposition et il y a lieu de constater qu’elle a vainement mis en demeure la société Z A de venir les récupérer dans sa lettre du 28 juillet 2016.
Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X partie des frais irrépétibles par elle exposée pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1000 € de ce chef.
La partie qui succombe ne peut obtenir aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL Z A de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
Y ajoutant,
Dit que la SARL Z A fera son affaire personnelle de la récupération des matériels, objet des mises à disposition à ses frais exclusifs,
Condamne la SARL Z A à verser à Madame Y X la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
.
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