Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer lauréates de l'appel à projets « Système énergétique - Villes et territoires durables » lancé le 4 mars 2020 par l'ADEME, tel que prévu au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2024 |
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La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire, notamment l'article D. 314-15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 juillet 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 septembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 7 octobre 2024 au 28 octobre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Objet et conditions d'éligibilité :
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations de démonstration flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer, lauréates de l'appel à projets « Système énergétique - Villes et territoires durables » lancé le 4 mars 2020 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
L'exploitant d'une telle installation peut demander à bénéficier d'un contrat d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Tarif applicable et versement :
Les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations sont définies en annexe du présent arrêté. La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.
Prévention des risques de surcompensation :
Pour chaque installation, les conditions du tarif d'achat font l'objet d'un réexamen quatre ans après la mise en service pouvant, le cas échéant et uniquement dans le cas mentionné au paragraphe ci-dessous, donner lieu à une baisse pour la durée restant à courir du contrat d'achat du niveau de tarif d'achat.
Cette baisse éventuelle vise à assurer qu'au-delà d'un taux de rentabilité interne du projet de 8,5 % après impôts, les gains additionnels sont partagés à 50 % entre l'Etat et le producteur, en tenant compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement de l'installation, selon les modalités définies en annexe 2 du présent arrêté.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 février 2025, n° 23/00107
- L & S (CHAMBERY, 844640557)
- Article R225-81 du Code de commerce
- Article L432-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2025, n° 2300325
- Article L530-3 du Code des assurances
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 22 septembre 2024, n° 24/00757