Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 12 décembre 2022, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00107
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZ5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00019)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMEE :
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Aurore CARASCO, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence substituée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J], né le 18 octobre 1964, a été embauché par la société Alcatel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1986 en qualité de technicien.
Son contrat de travail a été transféré successivement à la société Automatique alarme en 1996, puis, en 2018, à la SAS Securitas Technologies, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Securitas Technology Services à la suite d’une opération de fusion en 2023.
Par avenant au contrat de travail du 23 mars 2006, M. [J] a été nommé responsable d’affaires, statut cadre, position II, indice 130 de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres) et percevait un salaire brut mensuel de 2 560 euros.
Une convention de rupture de la relation de travail a été signée entre les parties moyennant une indemnité de rupture fixée à 93 500 euros.
Le 4 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle, et de demandes d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Débouté M. [J] sur sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et des demandes financières y afférentes,
Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Securitas Technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [J] demande à la cour d’appel de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap en date du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle antidatée au 3 décembre 2020,
Condamner solidairement la société Securitas Technologies et la société Securitas Technology Services à payer à M. [J] les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (retards de paiement du salaire),
130 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture, avec compensation avec la somme déjà perçue par M. [J] à hauteur de 93 500 euros, soit un solde dû par l’employeur de 36 500 euros,
103 843 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
31 152,90 euros au titre du préavis,
3 115,29 euros au titre des congés payés sur préavis,
Ordonner à la société Securitas Technologies et la société Securitas Technology Services de rectifier les documents de fin de contrat de M. [J] conformément au dispositif de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement la société Securitas Technologies et la société Securitas Technology Services à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Condamner solidairement la société Securitas Technologies et la société Securitas Technology Services à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions transmises par voie électronique du 4 novembre 2024, la SAS Securitas Technology Services demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] sur sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et des demandes financières y afférentes,
— Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté M. [J] de ses demandes plus amples et contraires,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté la société Securitas Technology Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre principal,
Fixer le salaire de référence mensuel moyen de M. [J] à la somme de 2 901 euros brut,
Juger que la rupture conventionnelle intervenue est parfaitement valable et ne peut être remise en cause ou annulée,
Juger que l’employeur n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail conclu avec M. [J],
A titre subsidiaire,
Juger que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés à hauteur de prétention formulées, et ne devront produire intérêts qu’à compter du prononcé du jugement,
Juger que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées à hauteur des prétentions formulées,
Par conséquent,
A titre principal,
Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Ordonner qu’en cas de nullité de la rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle (93 500 euros) déjà versée devra intégralement être remboursé par M. [J],
Réduire les dommages et intérêts alloués au strict minimum, lesquels ne produiront intérêt qu’à compter du prononcé du jugement,
Débouté M. [J] de ses autres demandes ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le 18 novembre 2024, M. [J] a transmis par le RPVA, sur autorisation de la cour donnée lors de l’audience de plaidoiries du même jour, des conclusions modifiées dans lesquelles il ne dirige plus ses demandes contre la société Securitas Technologies, mais uniquement à l’encontre de la société Securitas Technology Services.
La société verse aux débats une copie d’écran du site internet Infogreffe, faisant état d’une radiation de la société Securitas Technologies à la date du 16 août 2023.
Dès lors, la cour prend acte de ce que M. [J] renonce à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Securitas Technologies et Securitas Technology Services et dirige ses demandes exclusivement contre la société Securitas Technology Services.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part, il ressort de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 23 mars 2006 que le salarié a été nommé aux fonctions de responsable d’affaires, statut cadre, niveau P2, coefficient 130, en contrepartie d’une rémunération mensuelle forfaitaire de 2 405 euros, ainsi qu’un « 13e mois », l’avenant ajoutant qu’un « plan d’intéressement individuel est mis en place et prévoit une rémunération complémentaire (joint en annexe à ce contrat) ». L’avenant ne prévoit aucune durée de travail.
Si les exemplaires produits par les parties, identiques, ne sont pas signés, la cour constate qu’aussi bien M. [J] que la société s’accordent à dire que cet avenant a bien été appliqué.
D’une deuxième part, il apparaît, à l’examen du bulletin de salaire le plus ancien produit par les parties, en l’occurrence celui de novembre 2019, que le salarié était classé à cette date sur l’emploi de responsable d’affaires, statut cadre, position II, coefficient 135 de la convention de la métallurgie (ingénieurs et cadres) et qu’il percevait un salaire de base de 2 560 euros avec la mention suivante : « Salaire forfaitaire sans référence horaire ».
D’une troisième part, il ressort de l’accord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l’année 2020 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, que les appointements minimaux annuels garantis à partir de 2020 pour un forfait sans référence horaire d’un salarié classé à l’indice 135 ont été fixés à 51 014 euros.
Il en résulte qu’au cours de l’année 2020, le salarié aurait dû percevoir un salaire au moins égal à ce minimum conventionnel, soit 4 251,17 euros brut par mois.
D’une quatrième part, le salarié démontre par la production de plusieurs courriers adressés à son employeur, dont un courrier du 29 novembre 2018, qu’il a sollicité le paiement d’un salaire conforme aux minima conventionnels.
Et il ressort de l’examen des bulletins de paie des années 2019 à 2021 produits par les parties, d’une part, que le salarié a perçu un salaire de base de 2 560 euros brut jusqu’à la fin de la relation contractuelle, d’autre part, que l’employeur a procédé à plusieurs rappels de salaire à compter de l’année 2019 au titre des années 2016 à 2021.
D’une cinquième part, l’employeur, qui allègue qu’il a proposé un avenant au salarié afin de régulariser la situation que celui-ci a refusé de signer, verse aux débats un projet d’avenant du 31 octobre 2019 prévoyant « une rémunération brute mensuelle sans référence horaire de 3 000 euros sur 13 mois ».
Outre que cet avenant a été proposé au salarié près d’un an après sa demande initiale, il apparaît que le salaire contractuellement prévu est en-deçà du salaire minimum conventionnel.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur allègue que le retard dans la régularisation du salaire de base du salarié résulte de la reprise par la société de la société Automatic alarme, précédent employeur du salarié, en 2018 et que ce n’est qu’à la fin de cette année que le nouvel employeur a été interrogé sur l’application des minima conventionnels, ce fait n’étant pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité résultant de l’absence de régularisation du salaire de base de M. [J] conformément aux minima conventionnels.
Le salarié établit ainsi un manquement de l’employeur par le versement d’un salaire inférieur au minimum conventionnel caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
D’une sixième part, le fait que le salarié ne sollicite aucun rappel de salaire, ce dont l’employeur déduit qu’il considère avoir été rempli de ses droits à ce titre, n’implique pas que celui-ci n’a subi aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur de lui verser le salaire conventionnel.
La cour retient que l’absence de paiement du salaire dû chaque mois a causé un préjudice certain au salarié résultant de l’absence de disposition du salaire qu’il aurait dû percevoir et des contrariétés subies à devoir en réclamer la régularisation.
Eu égard à la durée du manquement et au fait que celui-ci n’avait toujours pas cessé lors de la rupture de la relation de travail, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 5 000 euros net, la société étant condamnée à lui verser cette somme à titre dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes au titre de la nullité de la convention de rupture
Sur la validité de la convention de rupture
Les parties à un contrat de travail peuvent par leur consentement mutuel mettre fin au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail selon lequel :
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Plusieurs dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il en est ainsi de l’article L. 1237-12 du code du travail qui prévoit que la signature de la convention de rupture doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels l’employeur et le salarié peuvent se faire assister
Aussi selon l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Selon l’article L. 1237-14 du même code, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Il résulte de ces dispositions que le respect du délai de rétractation de 15 jours prévu par la loi est une garantie du consentement des parties.
Ainsi, une irrégularité, dont une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail, entraîne la nullité de cette convention si elle a pour effet de la priver l’une des parties de la possibilité d’exercer son droit de rétractation.
Par ailleurs, le délai de rétractation de quinze jours débute le lendemain de la date de signature de la convention et se termine le quinzième jour suivant à minuit. Le lendemain les parties peuvent adresser leur convention à l’administration pour homologation.
Au cas d’espèce, la convention de rupture versée aux débats mentionne, à côté de la signature de chacune des parties et de la mention « Lu et approuvé », la date du 3 décembre 2020 et précise une date d’expiration du délai de rétraction fixée au 18 décembre 2020 et une date de rupture fixée au 2 février 2021.
Le salarié conteste que la signature de la convention de rupture a eu lieu le 3 décembre 2020 et soutient qu’il n’a pas pu bénéficier du délai de quinze jours pour exercer son droit de rétractation, que la convention a été antidatée et qu’ainsi, elle droit être déclarée nulle.
Le salarié démontre que la convention de rupture n’a pas pu être signée le 3 décembre 2020 comme le soutient l’employeur dès lors que dans un courriel adressé au salarié le 3 décembre 2020 à 21h39, l’employeur exprimait son accord pour prévoir une indemnité de rupture conventionnelle de 130 000 euros et une cessation de l’activité salariée au 31 janvier 2021, révélant que l’accord n’était pas finalisé : « Bonsoir [X], Suite à notre entretien de ce jour je te confirme notre accord pour procéder à une rupture conventionnelle de ton contrat de travail dans les conditions suivantes :
Indemnité de rupture conventionnelle : 130 000 euros,
Cessation de ton activité salariée : 31 janvier 2021,
Rattrapage du minima de rémunération annuelle 2020 au 31 décembre 2020.
[K] va désormais lancer la procédure contractuelle pour finaliser cette opération ».
De surcroît, le salarié produit un échange de courriel avec l’employeur intitulé « Signature » du 4 décembre 2020 selon lequel les parties avaient prévu de se rencontrer le 8 décembre 2020 : « Peux-tu venir à [Localité 5] mardi, comme ça on rédige et on signe tous les deux les papiers ' » (courriel de M. [T] [L] du 4 décembre 2020 à 9h21).
Aucun des éléments produits par les parties ne permet de déterminer si ce rendez-vous a effectivement eu lieu, ni si la convention a été signée à cette occasion.
Le salarié affirme, en s’appuyant sur un courriel qu’il a adressé le 11 décembre 2020 à M. [B] [G], délégué syndical, avec le message « Ci-joint le courrier que je viens de recevoir », que l’employeur lui a fait parvenir le même jour, par le transporteur TNT, la convention de rupture datée du 3 décembre 2020 mentionnant une indemnité de rupture conventionnelle de 93 500 euros, ainsi qu’un document intitulé « Accord transactionnel » daté du 8 février 2021 et prévoyant une indemnité transactionnelle d’un montant de 36 500 euros.
Il indique, sans l’établir, que l’employeur l’a contacté le 17 décembre 2020 afin de lui demander s’il avait signé les documents reçus.
Et dans son attestation produite par le salarié, M. [G] affirme que le salarié l’a appelé le 18 décembre 2020 pour lui dire qu’il avait signé la rupture conventionnelle antidatée et qu’il l’avait fait remettre en main propre à M. [F] par M. [O].
Enfin, il ressort d’un échange de courriels entre les parties que le 28 décembre 2020, l’employeur a confirmé au salarié avoir bien reçu la convention de rupture conventionnelle signée et l’avoir envoyée à la Direccte le lundi précédent, soit le 21 décembre 2020.
Pour sa part, l’employeur, qui indique que les parties s’étaient mises d’accord sur le principe et le contenu de la rupture conventionnelle lors de l’entretien du 3 décembre 2020, mais qu’en raison d’une erreur matérielle, un nouveau formulaire CERFA a été adressé au salarié pour signature le 11 décembre 2020, ne produit aucun élément permettant d’établir que la convention de rupture a été signée par le salarié le 3 décembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la convention de rupture n’a pas été signée le 3 décembre 2020, qu’ainsi, la convention signée par le salarié est antidatée, et que sa date de signature exacte reste incertaine.
Dès lors, la date de signature de la convention de rupture étant incertaine, il n’est pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation de quinze jours prévu à l’article L 1237-13 susvisé.
Or, il est établi par le courrier de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 11 janvier 2021 adressé à l’employeur que l’administration a réceptionné la demande d’homologation de la rupture conventionnelle le 23 décembre 2020.
Il s’en déduit que M. [J] a été privé de la possibilité d’exercer son droit de rétractation faute de respect du délai légal de quinze jours, ce qui entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle.
Par infirmation du jugement entrepris, la convention de rupture doit donc être déclarée nulle.
Sur les effets de la nullité
D’une première part, lorsque la convention de rupture est annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes perçues par le salarié en exécution de cette convention doivent être restituées.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner au salarié de restituer à l’employeur l’ensemble des sommes perçues en exécution de la convention de rupture.
D’une deuxième part, le salarié sollicite paiement d’un solde de 36 500 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, en soutenant que les parties avaient négocié une indemnité conventionnelle de rupture de 130 000 euros, tel que cela ressort du courriel de l’employeur du 3 décembre 2020 susvisé alors qu’il a finalement perçu 93 500 euros.
Mais dès lors que la convention de rupture a été annulée, cette demande, dépourvue de base juridique, est infondée.
Le salarié est en conséquence débouté de sa demande en paiement du solde de l’indemnité de rupture conventionnelle. Les premiers juges n’ayant pas statué sur cette demande, il n’y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
D’une troisième part, s’agissant du calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence.
M. [J] reprend à son compte le montant du salaire moyen mentionné sur la convention de rupture, soit la somme de 5 192,15 euros. Or, il apparaît que les parties ont inclus dans la base de calcul le rappel de salaire perçu en juillet 2020 (soit la somme de 15 774,33 perçue à titre de rappel de salaire pour l’année 2019), et des salaires qui sont largement supérieurs à ceux indiqués sur les bulletins de paie et sur l’attestation employeur à destination de Pôle emploi.
L’employeur, qui a calculé le salaire de référence sur la base des salaires perçus par le salarié au cours de l’année 2020, a exclu de son calcul le rappel de salaire versé au cours de l’année 2020 en alléguant que celui-ci porte sur l’année 2019 et qu’il n’a donc pas à être pris en compte au titre des salaires de l’année 2020. Pour autant, il n’a pas intégré dans sa base de calcul le rappel de salaire versé au salarié au titre de l’année 2020.
Il a été retenu précédemment que l’employeur n’avait pas payé au salarié un salaire conforme au minimum conventionnel au cours de l’année. Dès lors, le salaire de référence ne peut être calculé sur la base des seuls salaires perçus par le salarié au cours de l’année 2020 et il y a lieu d’intégrer dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence.
Le contrat de travail ayant pris fin en février 2021, la période de référence à prendre en compte s’étend de février 2020 à janvier 2021 ; le salarié ayant eu à subir des périodes d’activité partielle au cours de l’année 2020, il n’y a pas lieu de les prendre en compte.
Sur cette période, le salaire moyen de référence calculé en tenant compte du salaire de base perçu par le salarié jusqu’à la fin de la relation de travail, soit la somme de 2 560 euros brut par mois, de la prime de 13e mois et des rappels de salaires perçus au titre de cette période, s’établit à 4 231,04 euros brut, soit un montant inférieur au salaire minimum conventionnel pour l’année de l’année 2020, qui s’élève à 4 251,17 euros brut par mois, de sorte qu’il y a lieu de retenir ce dernier salaire plus favorable.
Selon l’article 27 de la convention collective en vigueur à l’époque des faits, la durée du préavis est fixée à 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus au moment de la rupture de la relation de travail.
Le salarié, qui était âgé de 56 ans au moment de la rupture, est donc fondé à prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 25 507,02 euros brut, outre la somme de 2 550,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris.
En considération de l’âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté, et de son salaire moyen, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 85 000 euros brut à titre d’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, par infirmation du jugement dont appel.
D’une quatrième part, le salarié ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions d’indemnité légale ni d’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle ne peut se confondre avec la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture, expressément libellée dans les termes suivants : « 130 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture, avec compensation avec la somme déjà perçu par M. [J] à hauteur de 93 500 euros, soit un solde dû par l’employeur de 36 500 euros » ni s’analyser en demande en paiement d’une indemnité de licenciement au regard des éléments développés par le salarié qui sollicite le solde de l’indemnité de rupture négociée dans le cadre de la convention de rupture annulée.
La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande en paiement d’une indemnité de licenciement.
Enfin, d’une cinquième part, la société est condamnée à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de fixer d’ores et déjà une astreinte.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce.
Il s’ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 8 mars 2022, date de remise de la convocation de la société à l’audience de jugement, faute de production au dossier de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [J] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que M. [X] [J] dirige ses demandes contre la société Securitas Technology Services SAS uniquement ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la convention de rupture du contrat de travail datée du 3 décembre 2020 ;
DIT que la rupture de la relation de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Securitas Technology Services SAS à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
25 507,02 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 550,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
85 000 euros brut à titre de dommages et intérêts prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires courent à la date du présent arrêt;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 8 mars 2022 ;
ORDONNE à M. [X] [J] de rembourser à la société Securitas Technology Services SAS l’ensemble des sommes versées en exécution de la convention de rupture dont la nullité est prononcée ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE la société Securitas Technology Services SAS à remettre à M. [X] [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte ;
DEBOUTE la société Securitas Technology Services SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Securitas Technology Services SAS aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Accord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Accord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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