Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 février 2025, n° 23/00107
CPH Gap 12 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Antidatation de la convention de rupture

    La cour a constaté que la convention de rupture n'a pas été signée à la date indiquée, ce qui entraîne sa nullité.

  • Accepté
    Versement d'un salaire inférieur au minimum conventionnel

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de verser un salaire conforme aux minima conventionnels, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture étant déclarée nulle, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Gap qui avait débouté ses demandes d'annulation de la rupture conventionnelle et de diverses indemnités. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant la convention de rupture nulle en raison d'une antidatation, ce qui a entraîné des effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en versant un salaire inférieur au minimum conventionnel, condamnant ainsi la société Securitas Technology Services à verser plusieurs indemnités à M. [J]. La cour a également ordonné le remboursement des sommes perçues en exécution de la convention annulée et a statué sur les intérêts et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 23/00107
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00107
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 12 décembre 2022, N° 22/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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