Arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santépage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 2025 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-15 et R. 162-36 à R. 162-36-4 ;
Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2023 fixant la liste des prises en charge spécifiques en soins médicaux et de réadaptation pouvant faire l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2024,
Arrêtent :
La liste des indicateurs ainsi que les seuils d'activité régissant leur obligation de recueil par les établissements de santé, mentionnés à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, figurent en annexe 1 du présent arrêté.
Cette liste identifie les indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale et ceux qui sont en diffusion publique.
Cette liste précise, le cas échéant, la pondération des indicateurs par champ d'activité.
Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou le ministère chargé de la santé.
Les résultats des indicateurs mis à la disposition du public sont publiés chaque année sur les sites internet de la Haute Autorité de santé, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou du ministère chargé de la santé.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des résultats, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs le concernant.
I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont inscrits au sein des fiches de publication disponibles sur les sites internet des organismes mentionnés à l'article 3.
Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'informations mises à disposition du public par l'établissement de santé.
II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :
1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;
2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;
3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.
- Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 21 septembre 2023, n° 2202264
- SAS SAINT-GERMES (FABAS, 517900718)
- Tribunal administratif de Lille, 19 janvier 2024, n° 2208779
- Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, n° 14/13608
- Article 1665 bis du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 12 mars 2024, n° 22/10527
- H.I. BATIMENT (PARIS 15, 449525062)
- MB&C - MARICOT BROKERAGE CONSULTING (PARIS 17, 814252615)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 5 1re chambre du conseil, 8 janvier 2025, n° 24/34446
- Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, n° 15/08060