Arrêté du 23 décembre 2024 portant application à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) de l'article 7 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 modifié relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
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La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 712-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 modifié relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation du 20 juin 2024,
Arrêtent :
Les articles 2 à 4 et les articles 6 et 7 du décret du 3 août 2016 susvisé s'appliquent aux agents titulaires et contractuels rémunérés par l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Pour l'application du 1° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé, chaque service de l'Institut met à la disposition des agents les équipements leur permettant d'avoir accès à leur espace numérique sécurisé depuis leur lieu de travail.
L'agent mentionné à l'article 1er bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé qui souhaite, par dérogation, la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa demande au service en charge de sa paye. Il précise notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués. Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. L'agent peut à sa demande y mettre fin par anticipation.
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