Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 déc. 2024, n° 2409674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 juillet et 11 décembre 2024, M. A se disant Ahmed Faheem, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachés d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, respectivement enregistrés les 3 septembre et 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dans la mesure où l’arrêté attaqué du 6 juillet 2024 est une décision de placement en rétention, dont le juge judiciaire est seul compétent pour connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Ahmed Faheem, ressortissant pakistanais né le 11 février 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A se disant Faheem au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l’article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
5. Si M. A se disant Faheem demande l’annulation d’un arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que de telles décisions sont inexistantes, l’arrêté attaqué du 6 juillet 2024, produit en défense, se bornant à ordonner le placement du requérant en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, sur le fondement d’une mesure d’éloignement précédemment édictée par le préfet de police le 14 avril 2024 et non contestée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’un arrêté du 6 juillet 2024 qui porterait obligation de quitter le territoire, sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont irrecevables, ainsi que le préfet l’oppose en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Faheem doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant Faheem est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Faheem est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ahmed Faheem, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commission ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Paiement électronique ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Juge ·
- Annulation
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité pour faute ·
- Transfert ·
- Documents d’urbanisme ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Droit acquis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Apatride
- Immigration ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Protection
- Ordonnance de protection ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Titre
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Service
- Crédit d'impôt ·
- Construction ·
- Bois ·
- Chercheur ·
- Dépense ·
- Ingénieur ·
- Technique ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Pêche maritime ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Habitation ·
- Établissement
- Espèces protégées ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Réalisation ·
- Suspension ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.