Arrêté du 23 janvier 2025 fixant la composition particulière du conseil médical en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 2025 |
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Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 18 décembre 2024,
Arrêtent :
Le conseil médical institué auprès du préfet de chaque département, lorsqu'il se prononce en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisé, est composé conformément à l'article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 susvisé :
a) Du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours, président ;
b) De deux médecins siégeant à la formation restreinte du conseil médical, désignés par le préfet ;
c) De deux élus du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative désignés par son président ;
d) Des deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours et assistant au conseil d'administration.
Le médecin-chef de la sous-direction santé peut se faire représenter par un médecin du service d'incendie et de secours.
Chaque titulaire dispose de deux suppléants désignés selon les mêmes modalités et, s'agissant des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, dans l'ordre des résultats du scrutin de chaque collège concerné.
Les membres visés au c et d de l'article 1er et leurs suppléants cessent de siéger au terme de leur mandat électif.
La liste des membres titulaires et suppléants composant cette formation particulière du conseil médical est fixée par arrêté du préfet de département.
Les frais de déplacement des membres du conseil médical et, le cas échéant, du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
- Article 40 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
- Article 1118 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 1er décembre 2024, n° 24/02559
- Article 322-3-1 du Code pénal
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025, n° 2400151
- Article L212-27 du Code de justice militaire (nouveau)