Arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie textile relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3620 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3620 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 février 2025 |
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/2508 de la Commission du 9 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'industrie textile, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée le 20 décembre 2022 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et le titre VIII de son livre Ier ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie en annexe I à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 décembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 13 novembre au 3 décembre 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d'exécution (UE) 2022/2508 susvisée aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :
- 3620 : prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour ;
- 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3620 lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
Le présent arrêté s'applique également :
- aux activités réalisées sur les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploitées sur le même site, liées techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, mentionnées ci-après :
- enduction ;
- nettoyage à sec ;
- fabrication d'étoffes ;
- apprêts ;
- contrecollage ;
- impression ;
- flambage ;
- carbonisage de la laine ;
- foulage de la laine ;
- filature de fibres (autres que des fibres artificielles) ;
- lavage ou rinçage associé à la teinture, à l'impression ou aux apprêts ;
- aux installations de combustion s'y rapportant directement, exploitées sur le même site, liées techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution, à condition que les produits gazeux de la combustion soient mis en contact direct avec les fibres textiles ou les textiles (à des fins, notamment, de chauffage direct, de séchage ou de thermofixation) ou lorsque la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à travers une paroi pleine (chauffage indirect) sans utiliser un fluide caloporteur intermédiaire ;
- au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte d'une installation classée au titre de la rubrique 3620, et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Les installations ou activités suivantes sont exclues du champ d'application du présent arrêté :
- l'enduction et le contrecollage avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an ;
- la fabrication de fibres et de fils synthétiques ;
- l'épilage des peaux.
Les prescriptions de l'annexe I au présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, autorisées après le 20 décembre 2022.
Les prescriptions de l'annexe I au présent arrêté sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 20 décembre 2022.
Les autres modifications portées à la connaissance du préfet en application du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 20 décembre 2022 prennent en compte autant que possible les prescriptions du présent arrêté.
Les prescriptions de l'annexe I au présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 21 décembre 2022, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution (UE) 2022/2508 susvisée, au 20 décembre 2026.
Les prescriptions de l'annexe I au présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 21 décembre 2022 dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision d'exécution (UE) 2022/2508 susvisée, dans les conditions suivantes :
- quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 21 décembre 2022, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ;
- à compter du 20 décembre 2026, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement est intervenue entre le 20 décembre 2020 et le 20 décembre 2022.
A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites en annexe I au présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émissions ainsi que les niveaux de performance environnementale fixés en annexe I au présent arrêté.
I. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe I au présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution (UE) 2022/2508, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.
Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe I au présent arrêté.
II. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l'exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe I au présent arrêté.
- CORSE VTC (AJACCIO, 840051858)
- Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 25 avril 2024, n° 19/00091
- Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 septembre 2023, n° 20/00899