Arrêté du 6 février 2025 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport routier de voyageurs
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 février 2025 |
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| Dernière modification : | 7 février 2025 |
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement n° 561/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, notamment son article 14.2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3312-1, D. 3312-6 à R. 3312-13 et R. 3313-6-1 ;
Considérant que l'éboulement de blocs rocheux sur la route nationale 90 survenu le 1er février 2025 a pour conséquence de rendre la circulation très difficile sur cet axe ;
Considérant les délais estimés de réalisation des travaux nécessaires à la restauration de la route nationale 90 ;
Considérant que ces difficultés de circulation produisent des temps d'attente et d'embouteillages élevés qui allongent considérablement les durées des trajets des automobilistes et transporteurs routiers ; considérant que la route nationale 90 est la seule voie d'accès à certaines stations de sport d'hiver qui accueillent un très grand nombre de vacanciers durant la période de vacances scolaires d'hiver s'étendant du 8 février au 10 mars 2025 ;
Considérant que ces conditions de circulation dégradées ne permettent pas aux entreprises de transport routier de voyageurs d'acheminer les vacanciers depuis leur lieu de provenance ou depuis les gares ferroviaires de la région jusqu'aux stations de sports d'hiver ni de les en ramener dans des délais compatibles avec le plein respect de certaines dispositions relatives aux temps de conduite et de repos prévues par le règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 ;
Considérant que les conducteurs concernés pourraient ainsi être amenés à dépasser les plafonds de temps de conduite prévus par ce règlement ;
Considérant en conséquence la nécessité urgente de déroger à ces dispositions sur le fondement de l'article 14, paragraphe 2, de ce règlement pour permettre le transport de ces personnes,
Arrête :
Les opérations de transport routier de voyageurs, relevant du règlement du 15 mars 2006 susvisé, et pour lesquelles il est justifié par tous moyens probants que les conducteurs concernés ont emprunté la route nationale 90 dans le département de la Savoie (73), bénéficient par dérogation à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes :
1. Dépassement de la durée maximale de conduite journalière dans la limite de deux heures ;
2. Dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire dans la limite de quatre heures ;
3. Dépassement de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives de dix heures.
Les dérogations prévues à l'article 1er s'appliquent du 7 février 2025 au 10 février 2025 inclus.
- WEBHELP SAINT-AVOLD (SAINT-AVOLD, 498725084)
- Article L317-2 du Code de la route
- SAS VICTOR & UGO (DEAUVILLE, 819751538)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 2014/12001
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, J l d, 13 novembre 2024, n° 24/02002
- Tribunal Judiciaire de Coutances, 22 avril 2021, n° 13/01173