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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 22 avr. 2021, n° 13/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/01173 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE DE COUTANCES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
DU : 22 Avril 2021
AFFAIRE : N° RG 13/01173 – N° Portalis DBY6-W-B65-BQL6
G JUGEMENT RENDU LE 22 Avril 2021
ENTRE:
Monsieur C Y
[…]
Représenté par Maître Sabine OSTRZEGA-LE GAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES, avocat postulant
ET:
Maître D Z,es- qualité de commissaire-priseur […]
La S.A.R.L. Z & VAUPRES
[…]
Représentés par la SELARL SULTAN- LUCAS- DE LOGIVIERE -PINIER- POIRIER, avocats au barreau de ANGERS, avocat plaidant, et la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES, avocat postulant
Monsieur B A
[…]
Représenté par Maître Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES, avoat postulant
DEBATS:
A l’audience publique du 11 mars 2021, dans l’impossibilité de réunir la collégialité et sans opposition des parties, D BIETS, vice présidente, statuant à juge rapporteur, assistée de Marion KERSULEC, juge. greffier: Sophie ROCHARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
D BIETS, Vice-Présidente, rédacteur Marion KERSULEC, juge François DELEGOVE, juge Alexandre MARION, faisant fonction de greffier
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·le: D BALASIQU U E copie exécutoire à: Maître MARIN, Me Bernard JAGOU ,Me Caroline RAOUL-PIGNOLET J copie conforme à :Maître MARIN, Me Bernard JAGOU,Me Caroline RAOUL-PIGNOLET
+ dossier CASS
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321AOHARR3U0180139 EXPOSE DU LITIGE CIAOMARE J USY UO MOM G
En 2011, Monsieur B A, amateur d’art, a confié à Madame D Z, commissaire-priseur gérant la Sarl Z, habilitée à diriger les ventes aux enchères organisées par la société, la vente volontaire d’une série d’objets d’art d’Asie provenant pour partie de la collection réunie par le collectionneur E F.
La vente aux enchères a eu lieu le 12 juin 2011 à GRANVILLE.
Monsieur C Y s’est porté adjudicataire d’une part de 54 lots pour un total de 99.480€, outre frais acheteur de 22.605,85€, suivant bordereau acheteur n°1003881, et d’autre part de deux lots pour un montant de 4.400€, outre frais acheteur de 999,86€, suivant bordereau n°1003899.
Considérant avoir été trompé sur la substance de deux coupes libératoires, après avoir consulté Monsieur X, expert, Monsieur Y en a fait part à Maître Z le 5 juillet 2011, laquelle a procédé au remboursement des deux coupes le 12 juillet 2011.
Se fondant sur un avis d’expert de CHRISTIE’S, qui n’aurait pas donné de valeur marchande au reste des objets acquis, qui ne correspondraient pas au descriptif du catalogue, Monsieur Y a demandé l’expertise de Monsieur X, qui a déposé son rapport le 2 septembre 2011.
Ne parvenant pas à avoir de réponse du commissaire priseur, de contre-expertise ou de réponse à sa demande de remboursement, Monsieur Y a, par actes des 12 et 18 juin 2013, modifiés par conclusions récapitulatives du 4 juillet 2017, assigné la société Z, représentée par son gérant, Madame D Z, en sa qualité de commissaire-priseur habilitée à diriger les ventes de la société, et Monsieur B A devant le Tribunal de grande instance de COUTANCES sur le fondement des articles 1,2 et 3 du décret du 3 mars 1981, des articles L.321-1 et suivants du code de commerce, l’article 9 de l’ordonnance
2016, des articles 1108, 1109, 1147, 1154, 1382 et 1383 du Code civil aux fins de : dire et juger que la présente instance et action doit être jugée conformément à la loi ancienne existant lors de l’introduction de l’instance, conformément à l’article 9 de
l’ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 ; déclarer recevable l’action en responsabilité délictuelle et les demandes formulées à
l’encontre de Maître Z, en tant que commissaire-priseur habilité à diriger les ventes de la Sarl Z, intervenue à ce titre dans les ventes dont la nullité pour erreur est sollicitée envers le vendeur ; débouter Maître D Z de sa demande d’irrecevabilité et tendant à être mise
hors de cause ; le déclarer recevable en son action en responsabilité délictuelle et ses demandes à l’encontre de la société Z, intervenue comme société de ventes volontaires aux enchères publiques dans le cadre des ventes dont la nullité pour erreur est sollicitée envers le vendeur ; déclarer recevable sa demande de restitution des frais de vente perçus par la société
Z, en cas d’annulation desdites ventes, comme conséquence de la nullité de ces ventes, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes C E
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o démontrées par ailleurs ; I
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DE COU E débouter la Sarl Z de sa demande d’irrecevabilité ; 2
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débouter en tout état de cause Maître D Z, la société Z et Monsieur
B A de toutes leurs demandes d’irrecevabilité et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions ;
SUR LE FOND: prendre acte de ce que le vendeur des biens concernés par la vente du 12 juillet 2011
-
est Monsieur B A; dire que le catalogue de la vente du 12 juin 2011 intitulé « Art d’Asie », comporte des inexactitudes qui sont à l’origine d’erreurs sur les qualités substantielles de la chose vendue, dont il a été victime en qualité d’adjudicataire ; prononcer la nullité de la vente passée entre lui et Monsieur A sur les lots 27,
30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et 10003881;
En conséquence : condamner B A à lui restituer le prix d’adjudication de chacun des lots dont la vente est annulée ; condamner la société Z à lui restituer le montant des frais d’adjudication qu’elle a perçus pour chacun des lots dont la vente est annulée ; Au surplus : dire et juger que la Sarl Z et Maître D Z ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle à son encontre;
A titre subsidiaire, concernant les frais d’adjudication : condamner la Sarl Z à lui payer leur montant à titre de dommages et intérêts ; dire et juger que les fautes commises par la société Z et Maître Z justifient leur condamnation in solidum avec le vendeur à lui payer le montant du prix
d’adjudication des lots dont la vente est annulée ; dire et juger que ces fautes justifient que Maître Z et la Sarl Z soient condamnées in solidum à lui payer les frais d’adjudication des lots dont la vente est annulée, à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne Maître Z ;
En conséquence : condamner in solidum la société Z et Maître Z à lui payer les sommes correspondant aux frais d’adjudication payés pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 13.968,45€; condamner in solidum la société Z, Maître Z et B A à lui payer les sommes correspondant au prix d’adjudication payé pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 61.470€ ; lui donner acte de ce qu’il s’engage restituer au vendeur chaque lot litigieux dès réception du remboursement du prix et des frais d’adjudication; A titre subsidiaire, à défaut de condamnation in solidum de la société Z, de Maître
Z et du vendeur : B A à lui payer le montant du prix d’adjudication payé suite à l’annulation de la vente : condamner in solidum la société Z et Maître Z à lui payer les sommes correspondant aux frais d’adjudication payés pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 13.968,45€; condamner B A à restituer le prix d’adjudication payé pour chacun des objets dont la vente est annulée, soit 61.470€ ; condamner in solidum la société Z, Maître Z à le garantir de la restitution par
B A du prix d’adjudication payé pour chacun des objets dont la vente est annulée ;
E A titre infiniment subsidiaire : IAIR dire et juger que cette garantie entrera en vigueur un mois après commandement de DE JUDIC Con
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payer resté sans effet, délivré à Maître A, après prononcé à son encontre d’une décision exécutoire de condamnation à restitution du prix des ventes annulées ; lui donner acte de ce qu’il s’engage à restituer à Monsieur A chaque lot litigieux dès réception du remboursement du prix et des frais d’adjudication le concernant ; condamner in solidum la société Z, Maître Z et B A à lui payer la somme de 18.105€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation des fonds et 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets ; condamner in solidum la société Z et Maître Z à lui payer la somme de
10.000€ pour résistance abusive; A titre infiniment subsidiaire : désigner un expert judiciaire en Arts d’Asie aux frais de la société Z, Maître
-
D Z et B A in solidum, avec mission de :
o examiner les objets correspondant aux lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et
10003881 de Monsieur Y, objets du procès-verbal de vente
n°310051 du 12 juin 2011 dressé par Maître Z ;
o dire s’ils sont conformes aux mentions les concernant dans le catalogue de la vente du 12 juin 2011 et dans les bordereaux acheteur et procès-verbal de vente précités ;
o plus précisément dire si: le lot 27 est bien de la Dynastie MING ou de quelle époque ; H
le lot 30 comporte ou non une restauration au cou non mentionnée au HE
catalogue ; le lot 35 est bien de la Dynastie Qing ou de quelle époque ; le lot 49 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque ; le lot 51 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou sinon de quelle matière et de quelle époque ; le lot 53 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou W
sinon de quelle matière et de quelle époque, et s’il comporte ou non un accident au couvercle et s’il est incomplet ou non (anneaux manquants ou non); le lot 59 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque ; le lot 60 est bien en jade ou sinon de quelle matière et de quelle B
époque; S
le lot 70 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et N
de quelle époque; le lot 81 est bien en bronze et émaux cloisonnés de la marque B
QIANLONG sinon de quelle matière et de quelle époque ; le lot 105 est bien en laque rouge et de la dynastie Ming ou sinon de
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quelle matière et de quelle époque ; le lot 108 est bien du 19e siècle ou sinon de quelle époque ; B
le lot 113 et bien en bronze et émaux cloisonnés et de la dynastie Qing I
ou sinon de quelle matière et de quelle époque ; dire que l’expertise aura lieu au domicile de Monsieur Y à PARIS, où se trouvent les objets à expertiser; E IR AMASIGUL surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ; IA DE IC D U
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A titre encore plus subsidiaire : Rouvrir les débats et renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin de formuler cette demande d’expertise ; Dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la vente du 12 juin 2011, et subsidiairement à compter de l’assignation ; Dire et juger qu’il y aura capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de
l’article 1154 du Code civil;
Condamner in solidum Monsieur B A, la société Z et Maître
D Z à lui payer la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur B A, la société Z et Maître D Z aux dépens comprenant les frais d’expertise ; Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; W
Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 avril 2018, le Tribunal de grande instance de COUTANCES a : rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître D Z, de l’action exercée à son encontre, en qualité de commissaire-priseur, par Monsieur Y et Monsieur A; déclaré Monsieur Y irrecevable en sa demande de restitution des frais
d’adjudication comme conséquence de la nullité de la vente, à l’encontre de la Sarl
Z ; rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Sarl Z, de l’action en responsabilité délictuelle exercée par Monsieur Y à son encontre ; ordonné avant dire droit sur le fond, une expertise, avec notamment pour mission de :
O examiner les objets correspondant aux lots 27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70,
- 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et
10003881 de Monsieur Y, objets du procès-verbal de vente
n°310051 du 12 juin 2011 dressé par Maître Z ; dire s’ils sont conformes aux mentions les concernant dans le catalogue de la O
vente du 12 juin 2011 et dans les bordereaux acheteur et procès-verbal de vente précités ;
o plus précisément dire si : le lot 27 est bien de la Dynastie MING ou de quelle époque; le lot 30 comporte ou non une restauration au cou non mentionnée au M
catalogue; le lot 35 est bien de la Dynastie Qing ou de quelle époque; le lot 49 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et W
de quelle époque ; le lot 51 est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou 1
sinon de quelle matière et de quelle époque ; le lot 53- est bien en jade néphrite céladon et de la dynastie Qing ou m
sinon de quelle matière et de quelle époque, et s’il comporte ou non un accident au couvercle et s’il est incomplet ou non (anneaux manquants ou non); le lot 59 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et W
de quelle époque ; le lot 60 est bien en jade ou sinon de quelle matière et de quelle "
E SAVALDHOUL IR époque ; IA DE IC D
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le lot 70 est bien en jade néphrite céladon ou sinon de quelle matière et de quelle époque ; le lot 81 est bien en bronze et émaux cloisonnés de la marque H
QIANLONG sinon de quelle matière et de quelle époque ; le lot 105 est bien en laque rouge et de la dynastie Ming ou sinon de 1
quelle matière et de quelle époque ; le lot 108 est bien du 19e siècle ou sinon de quelle époque ; le lot 113 et bien en bronze et émaux cloisonnés et de la dynastie Qing B
ou sinon de quelle matière et de quelle époque ;
o dire si ces lots sont affectés d’autres inexactitudes ou vices non apparents ; dire si cette ou ces différences éventuelles entre lesdits objets et leur O
description dans le catalogue de vente en altèrent l’authenticité ou la valeur ;
o préciser la valeur de chacun desdits lots; sursis à statuer sur les autres demandes, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; renvoyé à la mise en état ; réservé les dépens
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2020.
Aux termes de ses écritures, Monsieur Y demande au Tribunal de : déclarer irrecevables Me Z et la Sarl Z en leur exception d’irrecevabilité ; prononcer la nullité de la vente publique par adjudication du 12 juin 2011 des lots 27,
-
30, 35, 49, 51, 53, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de la vente et des bordereaux acheteurs n°10033899 et 10003881; prendre acte de ce que le vendeur des biens concernés par la vente du 12 juillet 2011 est Monsieur B A;
-dire que le catalogue de la vente du. 12 juin 2011 intitulé « Art d’Asie », comporte des
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inexactitudes qui sont à l’origine d’erreurs sur les qualités substantielles de la chose vendue, dont il a été victime en qualité d’adjudicataire ; prononcer la nullité de la vente passée entre lui et Monsieur A sur les lots 27,
30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113 du catalogue de vente et des bordereaux 10033899 et 10003881 ; condamner en conséquence le vendeur Monsieur B A à lui restituer le prix d’adjudication de chacun des lots dont la vente est annulée, soit 61.020€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2011, et subsidiairement à compter de l’assignation des 12 et 18 juin 2013, et ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum la société Z, Me D Z à lui payer à titre de dommages et intérêts un prix équivalent au prix d’adjudication, soit 61.020€; condamner Monsieur B A, tenu in solidum avec la Sarl Z et Me
→
Z, à restituer le montant du prix de vente pour 61.020€; Subsidiairement de : condamner solidairement la société Z et Me D Z à garantir M.
Y du paiement par Monsieur A du prix d’adjudication des ventes annulées, correspondant à la somme de 61.020€ ; condamner in solidum la société Z, Me D Z à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 13.846,19€ correspondant aux frais d’adjudication des ventes annulées ; subsidiairement de condamner la société Z à lui restituer comme conséquence de E l’annulation des ventes les frais d’adjudication desdites ventes, soit 13.846,19€; BRIAIDICUL IR IA IC D U J A M U 6 CE? N 53 I 5 1 SI
prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2011, et subsidiairement à compter de l’assignation des 12 et 18 juin 2013, et ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum la société Z, Me D Z et B A à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 74.866€ correspondant à
l’immobilisation des fonds selon décompte arrêté à 9 ans après la vente, équivalent à des intérêts de 4% sur la somme de 74.866€ (prix d’adjudication et frais de vente); condamner les mêmes lui payer des dommages et intérêts sur cette même base de
4% sur la somme de 74.866€ pour la période postérieure à 9 ans après la vente jusqu’à parfait paiement ; condamner in solidum la société Z, Me D Z et M. A à lui
-
payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000€ correspondant à la perte de chance de réaliser des bénéfices en cas de revente des objets s’ils avaient eu les caractéristiques qu’ils étaient censés avoir ; condamner in solidum la société Z, Me D Z à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000€ à titre de résistance abusive ; condamner solidairement la société Z, Me D Z et M. A à lui payer 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise ; débouter les défendeurs de leurs demandes ; ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives déposées après expertise, Maître Z et la Sarl Z
VAUPRES demandent au tribunal de :
A titre principal:
- les dire recevable et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; déclarer irrecevables les demandes formées contre Maître Z personnellement et la mettre hors de cause; déclarer irrecevables les demandes d’annulation de la vente et de restitution du prix de vente à leur égard ; en tout état de cause, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouter M. A de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : condamner Monsieur B A à les garantir et les relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause : donner acte à la Sarl Z de ce qu’elle a versé aux débats les attestations et contrats d’assurance de responsabilité civiles demandées par Monsieur
Y; condamner solidairement Monsieur Y et Monsieur A à leur verser chacune la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d’expertise, Monsieur B
A demande au tribunal de : JAIA DE COUT DIOUL 0
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A titre principal : prendre acte de ce que M. Y ne sollicite plus la nullité de la vente du
lot 59 ;
constater que l’expert a dit les lots 35, 113 conformes au catalogue et en conséquence débouter M. Y de ses demandes d’annulation de la vente et de restitution du prix;
constater que l’expert a relevé que le lot 53 était entier lors de la vente et affecté de plusieurs accidents lors de l’expertise, et en conséquence débouter M. Y de sa demande d’annulation de la vente et de restitution du prix ;
constater que l’objet présenté par M. Y comme le lot 60 n’est pas le lot 60 et en conséquence débouter le même de ses demandes d’annulation de la vente et de restitution du prix;
constater que l’expert n’a pas répondu à la question posée par dire du 4 mars 2019 relativement à la technique utilisée pour déterminer l’époque de fabrication du lot 27. En conséquence, dire et juger que l’époque est trop imprécise et débouter M. Y de ses demandes d’annulation de ce lot et restitution du prix';
constater que l’expert à dit le lot 30 conforme à la description du catalogue,
constater que la restauration était visible à l’œil nu et que M. Y ne peut avoir commis un erreur sur les qualités substantielles de ce lot ; constater que le catalogue précise que « les objets sont vendus en l’état ». En conséquence débouter M. Y de ses demandes d’annulation de la vente et de restitution du prix ;.
constater que M. Y ne démontre pas que le lot 49 (jade ou agate) ait été déterminante pour lui et que l’évaluation faite par l’expert est supérieure à celle du catalogue. En conséquence débouter M. Y de ses demandes
d’annulation de la vente et de restitution du prix ; constater que l’expert n’a pas répondu à la question posée par dire du 4 mars 2019 relativement à la technique utilisée pour déterminer l’époque de fabrication du lot 51. En conséquence, dire et juger que l’époque est trop imprécise. Constater que l’expert a relevé que ce lot était affecté d’accidents non signalés au catalogue, et dire que l’objet étant entier lors de la vente à été altéré ultérieurement; Débouter M. Y de ses demandes d’annulation de ce lot et restitution du prix ; dire et juger qu’au regard du décalage minime entre la période de fabrication
-
du lot 108 mentionnée au catalogue et celle indiquée par l’expert, et de la valorisation identique, M. Y ne justifie pas d’une erreur déterminante dans sa décision d’achat de ce lot et doit être débouté de ses demandes de ce chef; lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’annulation de la vente faite par M. Y, des lots 70, 81 et 105, avec restitution de chaque lot contre celle du prix correspondant ; dire M. Y mal fondé en sa demande de dommages et intérêts au taux calculé sur le prix de restitution des objets dont la vente serait annulée et l’en débouter; dire et juger M. Y mal fondé à solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts et le débouter de ses demandes de ce chef; E IR IA DE C I
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constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Me Z et de la Sarl Z et débouter ces dernières de leurs demandes ; constater que par leurs fautes, négligences, inertie et déloyauté, Me Z et la Sarl Z ont engagé leur responsabilité à son encontre ; en conséquence : mettre les frais et dépens à leur charge; O condamner les mêmes in solidum à lui payer 30.000€ de dommages et O
intérêts en réparation des préjudices résultant de leurs fautes ; condamner la Sarl Z à lui rembourser les frais au titre de la ou les O
ventes annulées, à hauteur de 5,98% du prix de vente de chaque lot, augmentés des intérêts calculés au taux légal, courus depuis le 12 juillet
2011, date de la vente ; débouter M. Y de sa demande de paiement formée au titre de l’article
700 du code de procédure civile; condamner in solidum Me Z et la Sarl Z à lui payer 15.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- ordonner l’exécution provisoire ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2021.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2021, prorogé au 22 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la mise hors de cause de Maître D Z
Monsieur Y poursuit l’annulation de la vente volontaire à l’encontre de Maître
Z et sollicite sa condamnation in solidum avec la Sarl Z.
Me Z et la société Z soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, en ce qu’elle ne peut être dirigée qu’à l’encontre de la société.
Le tribunal, par jugement du 5 avril 2018, a déjà répondu sur cette question, écartant
l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître D Z, de l’action exercée à son encontre, en qualité de commissaire-priseur, par Monsieur Y et Monsieur A. Il ne saurait être répondu à nouveau à cette même exception. Il convient par conséquent de rejeter la demande.
L’exception d’irrecevabilité qu’oppose Maître D Z de ce chef sera en conséquence écarté. BALAIDICUL IRE 0
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Sur la recevabilité de l’action de M. Y à l’encontre de la Sarl Z
La Sarl Z et Maître Z soulèvent également l’irrecevabilité de l’action de Monsieur
Y en ce qu’il poursuit l’annulation de la vente et la condamnation in solidum de Maître Z, de la société de vente la Sarl Z et de Monsieur A à lui restituer le prix de vente et les frais afférents à la vente, l’annulation de la vente ne pouvant pas non plus être opposée à la société de vente volontaire.
Par jugement du 5 avril 2018, le Tribunal a aussi répondu à cette question, en déclarant irrecevable M. Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en sa demande de restitution du prix de vente comme conséquence de la nullité de la vente à l’encontre de la Sarl Z, mais en le déclarant recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la Sarl Z. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau. Cette exception, qui est à nouveau portée dans les conclusions sans aucune considération de la décision prise par le Tribunal de ce chef le 5 avril 2018, sera écartée.
Sur la nullité de la vente entre M. Y et M. A
Monsieur Y a été déclaré irrecevable en ses demandes de nullité de la vente à
l’encontre de la Sarl Z par jugement du 5 avril 2018. Il dirige en conséquence ses demandes de nullité de la vente à l’encontre de Monsieur A, sur le fondement des articles 1108, 1109, 1110, 1147 du Code civil dans leur version antérieure à l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, le lien contractuel entre Monsieur Y, en sa qualité d’acquéreur de la vente aux enchères et Monsieur A, qui tout en ayant mandaté la Sarl Z pour la vente, a conservé la qualité de vendeur.
Aux termes de l’article 1108 du Code civil, le consentement est une des conditions essentielles de la validité d’une convention.
L’article 1109 du même code précise qu’il n’y a pas de consentement valable s’il a été donné par erreur.
L’article suivant dispose à cet effet que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Suivant les règles de la preuve, il incombe au demandeur de justifier que la description des objets qui lui ont été vendus au cours de la vente aux enchères du 12 juin 2011, suivants lots
27, 30, 35, 49, 51, 53, 59, 60, 70, 81, 105, 108 et 113, comporte ou non des erreurs pouvant porter sur leur authenticité, leur substance, leur qualité, leur origine, et susceptible d’avoir une importance sur leur valeur. Le catalogue et indications détaillées y figurant sur les qualités de
l’objet ou sa datation, tels que présentés aux acquéreurs et leur permettant de déterminer leur volonté d’acquérir, et les bordereaux de vente contenant les spécifications des objets quant à la nature, la composition, l’origine, l’authenticité et l’ancienneté de la chose vendue, engagent à cet égard le vendeur.
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Sur le lot 27
Le catalogue comme le bordereau de vente présentent le lot 27 comme une AIGUIERE en porcelaine blanc et bleu, à décor de poisson, Dynastie MING de la collection E F. L’expert amiable X, expert spécialisé en Art asiatique, suivant références de la Gazette de l’Hôtel DROUOT, avait estimé le 2 septembre 2011 que cet objet était contemporain, le classifiant comme de la période CHINE moderne ». L’expert judiciaire note de la même manière qu’il s’agit d’une « porcelaine dans le goût de la production MING (1368-1644) mais plus probablement XIXe ou début XXe » et conclut à l’absence de conformité par rapport au catalogue.
Les rapports d’expertise sont formels de ce point de vue, et leurs conclusions ne sauraient être mises en question au regard de l’imprécision de l’appréciation portée. Il ne s’agit évidemment pas pour l’expert de procéder par voie d’analyse par voie de carottage, de tels procédés emportant dégradation de l’objet soumis à expertise.
La spécification de la période dans le catalogue et le bordereau a ici une importance capitale dans la valeur de l’objet, qui garantit l’acquéreur de l’authenticité de l’objet, excluant qu’il s’agisse d’une reproduction contemporaine d’un objet ancien. Or, les conclusions de l’expertise judiciaire, confirmant les conclusions de Monsieur X, mettent en cause la période visée dans le catalogue et le bordereau. L’inexactitude de la période historique ainsi visée est de nature à emporter chez l’acquéreur une erreur d’appréciation des qualités substantielles de l’objet, puisque elle remet en cause l’authenticité garantie de l’objet.
Il convient de ce chef d’annuler la vente de ce lot.
Sur le lot 30
Le lot 30, tel que visé dans le catalogue et le bordereau de vente, est décrit comme «< GUANIN assise avec un enfant, En grès émaillé, polychrome, Dynastie MING (…)». Comme l’avait fait M. X, l’expert judiciaire n’a pas remis en question la période, mais a mentionné que l’objet du lot 30 portait une « restauration au cou » que ne visent ni le catalogue de vente ni le procès-verbal, ni le bordereau. L’expert judiciaire remarque que ces « accident et restauration '> ne sont pas visibles sur les photos du catalogue.
La description portée par la photographie du catalogue, qui ne porte pas trace de restauration et donc d’incident, porte atteinte à la valeur et l’authenticité du bien. Or la photographie a une importance particulière en l’espèce dès lors qu’elle figure en page 6 et en pleine page du recto de la couverture, ce qui confère à l’objet une valeur spécifique, comme l’une des pièces maîtresses de la collection.
Si cette restauration était visible à l’œil nu et pouvait être constatée lors de l’exposition préalable, elle n’était pas nécessairement décelable par un profane, comme l’est Monsieur Y. Il reste qu’elle n’est pas visible sur le catalogue, et n’y est pas mentionnée, pas plus que sur le bordereau ou le procès-verbal de vente. Cette restauration affectant l’objet dans son intégralité et sa valeur, et non notée sur le catalogue et le procès-verbal, est de nature
à provoquer l’erreur substantielle de l’acquéreur sur la valeur de l’objet. Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la vente de cet objet.
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Sur le lot 35
Le catalogue et le bordereau décrivent le lot 35 comme «< Vase Bleu/blanc, Dynastie QING »>.
L’expert judiciaire considère ce lot comme conforme à la réalité, considérant notamment que
« la marque apocryphe QIANLONG apposée sur les porcelaines chinoises ne correspondant pas à une volonté de tromperie, la tradition chinoise considérant que la signature impériale faisait partie intégrante du décor traditionnel ».. Il estime que ce bien a été réalisé entre 1880 et 1900 pour une valeur de 2.000€-3.000€, conforme à la valeur du catalogue. Monsieur
Y juge que ce lot n’est pas conforme au catalogue ni au bordereau au regard de la photographie faisant apparaître la marque Qianlong.
Il reste qu’une des photographies du catalogue met en exergue la signature figurant sous le vase, faisant apparaître la marque Qianlong. Si aucune mention de la description de l’objet ne date celui-ci de la période de l’Empire Qianlong, la présence d’une photographie insistant sur le tampon attire nécessairement l’attention de l’acquéreur, sachant que la période QIAN LONG s’étend de 1736 à 1795, au sein de la période QING. Il s’ensuit que l’acquéreur, qui
n’est pas un spécialiste de l’art asiatique, pouvait être induit en erreur par la photographie du tampon sur la valeur réelle de cet objet, comme le montre d’ailleurs la valeur élevée des enchères pour un bien estimé à 2:000-3.000€, sans qu’il puisse lui être reproché de faute inexcusable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur Y, de considérer que la description photographique de l’objet a trompé sa religion, et d’annuler la vente du lot 35.
Sur le lot 49
Le catalogue décrit le lot 49 comme « JADE, Sculpture en néphrite céladon, Animaux et citron». L’expert judiciaire, comme M. X, situe la période de l’objet en Chine moderne et le décrivent comme un objet en agate et non en Jade. Ils estiment la valeur dudit objet dans une fourchette comprise entre 1.500 et 2.000€, alors que le catalogue visait une valeur inférieure ou égale en valeur haute de 1.000€ à 2.000€.
Si l’erreur sur la substance de l’objet telle que décrite au catalogue est manifeste, le demandeur ne justifie pas que la pierre constituant l’objet soit déterminante dans son acquisition, alors que la valeur qui lui est attribuée en dépit de la requalification de la nature du bien est de valeur égale voire supérieure en sa partie basse.
Faute de justifier le caractère substantiel de l’erreur ainsi provoquée par la description de l’objet dans le catalogue, Monsieur Y sera débouté de sa demande de nullité de la vente de ce bien.
Sur le lot 51
Le catalogue décrit le lot 51 comme «< JADE- Brûle-parfum, en néphrite céladon pâle, avec son socle, Dynastie QING (…), 2.000€/3.000€ ». L’expert judiciaire le décrit comme objet en jade serpentine verre d’eau, objet recollé au couvercle, manque un anneau, CHINE époque fin
XXe – estimation 300-500€. Monsieur X l’avait également daté de la période CHINE moderne. E IR 381A IA DE IC D U TE A
Le catalogue porte ainsi une erreur d’appréciation de la période de fabrication de l’objet. En revanche l’accident évoqué par l’expert, qui figure sur ses clichés photographiques,
n’apparaît pas sur le catalogue, ce qui pose évidemment la question de la date de l’accident, et son caractère postérieur à la vente, qui ne peut être reproché au vendeur. Aucun élément du dossier ne permet en effet de considérer que l’accident est antérieur à la vente. Il ne saurait en conséquence être reproché au vendeur d’avoir présenté un objet abimé sans mentionner l’existence d’un accident, alors que rien ne permet de vérifier que cette altération existait avant la vente.
Il reste que la mention erronée de la période QING sur le catalogue, lui conférant en grande partie sa valeur, puisqu’il a été estimé au catalogue à 2.000€/3.000€ alors que l’expert l’évalue entre 300 et 500€, a pu tromper la religion de l’acquéreur sur l’authenticité de l’objet et sa valeur, et ainsi sur sa qualité substantielle. Il convient par conséquent d’annuler la vente de ce lot.
Sur le lot 53
Le lot 53, décrit comme […] en Néphrite céladon de la « Dynastie QING, époque Qianlong, par le catalogue de vente et le bordereau acheteur 1003881, est révélé par l’expert comme objet en serpentine comportant un accident au couvercle et auquel il manque les anneaux. L’expert l’évalue ainsi entre 2.000€ et 3.000€, alors que le catalogue le valorisait entre 4.000€ et 6.000€.
La période QIANLONG figurant sur le catalogue est importante puisqu’elle situe précisément
l’objet de la période de la Dynastie QING s’étendant de 1644 à 1911, à l’Empire QIAN
LONG s’étendant de 1736 à 1795, prestigieuse dans la qualité des pièces d’art. La pièce étant datée par l’expert du début du XIXe siècle, est ainsi faussement qualifiée par le catalogue d’objet de la dynastie QIANLONG, de nature à lui donner une importante plus-value. L’inexactitude est ainsi de nature à en affecter la valeur, comme cela ressort d’ailleurs de
l’expertise, qui ne donne à l’objet qu’une valeur comprise entre 2.000€ et 3.000€ alors que le catalogue situait le bien entre 4.000€ et 6.000€. Cet élément est suffisant pour emporter une erreur de l’acquéreur sur les qualités substantielles de la chose.
S’agissant des accidents sur les anneaux, ils ne figurent pas sur les photos du catalogue. De la même manière que le lot précédent, aucun élément du dossier ne permet de considérer que
l’accident est antérieur à la vente. Il ne saurait en conséquence être reproché au vendeur
d’avoir présenté un objet abimé sans mentionner l’existence d’un accident, alors que rien ne permet de vérifier que cette altération existait avant la vente.
Compte tenu de l’inexactitude sur la datation de l’objet figurant au catalogue, et emportant sa valeur, il convient de faire droit à la demande de nullité de la vente de ce lot.
Sur le lot 60
Le lot 60 figure au catalogue comme objet en JADE – Tigre en néphrite Vert et Rouille d’une valeur de 600/800€. L’expert judiciaire le décrit comme un « Groupe en pierre dure représentant un lion. Travail chinois moderne après 1930 estimation 500-600€ ». Il en biet
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conclut que la description du catalogue est inexacte puisque la matière n’est pas du jade et NOIDUL JUDICIA/R est un lion et pas un tigre. Il relève en outre une différence de taille de 3cm. Monsieur DE
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X l’avait de la même manière considéré comme objet en pierre calcaire de CHINE moderne.
Il suit de ces éléments que l’objet décrit dans le catalogue, bien que non représenté par voie de photo, ne correspond pas à l’objet soumis à l’expert, puisque ce dernier constate qu’il ne
s’agit pas d’un tigre et que ses dimensions ne sont pas exactes. Monsieur Y ne rapportant pas la preuve que l’objet soumis à l’expert est celui qu’il a acquis, doit être débouté de sa demande.
Sur le lot 70
Le lot 70 décrit par le catalogue de vente comme « JADE – Flacon tabatière en néphrite céladon Blanc et noir (…) 400/600€ », de la collection E F est révélé par
l’expertise judiciaire comme objet en verre blanc et overlay noir, confirmant en ce sens l’analyse de M. X, qui avait en outre considéré que l’objet était de période CHINE moderne. La valeur retenue est moindre, puisque l’expert judiciaire le valorise entre 200 et 300€, soit moitié moins.
Monsieur A prend acte de cette erreur et ne conteste pas les demandes de Monsieur Y. Il convient par conséquent d’annuler la vente de ce lot.
Sur le lot 81
Le catalogue décrit le lot 81 comme Flacon tabatière en BRONZE et EMAUX
CLOISONNES de marque QIANLONG, de la collection E F. L’expert judiciaire considère qu’il s’agit d’un émail peint sur cuivre, de marque QIANLONG de CHINE moderne XXe.
Monsieur A prend acte de cette inexactitude et de l’erreur en résultant, et ne conteste pas les demandes de Monsieur Y. Il convient par conséquent d’annuler la vente de ce lot.
Sur le lot 105
Le catalogue décrit lot 105 comme «< Boîte en laque rouge sculptée, de la Dynastie MING suivant collection E LELON – 2.000/3.000€ ». L’expert judiciaire précise que l’objet est en laque ciselée sur métal datant de la fin XIXe dans le goût des artisans MING, mais pas de cette dynastie. L’expert indique à cet effet que l’objet imite les laques anciennes dites laques cinabres qui sont sur bois. Il confirme ainsi l’analyse de M. X qui évoquait une « boîte rectangulaire en laque sur métal » de « CHINE 19⁰ ». La valeur s'en trouve amoindrie, puisque retenue à hauteur de 800-1.000€. La Dynastie MING s’étend en effet sur une période allant de 1368 à 1644, qui ne saurait correspondre au XIXe siècle.
Monsieur A prend acte de cette inexactitude et de l’erreur en résultant, et ne conteste pas les demandes de Monsieur Y. Il convient par conséquent d’annuler la vente de ce lot.
Sur le lot 108
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IA eot 108 décrit comme Boîte en bois XIXe par le catalogue de vente et le bordereau IC BOUL D JU
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acheteur 1003881, est révélé par l’expert comme « boîte en bois sculpté artisanal chinois
XXe », confirmant l’analyse de M. X estimant qu’il s’agit d’une petite boîte cylindrique en bois naturel sculpté » de «< CHINE XXe ».
La période figurant au catalogue est ainsi inexacte et emporte une erreur sur l’authenticité et ainsi sur les qualités substantielles de la chose. Il convient en conséquence d’annuler la vente de ce lot.
Sur le lot 113
Le lot 113 est décrit par le catalogue de vente comme «< Vasque en BRONZE et émaux cloisonnés Marque au dos, Dynastie QING ». A la photo principale est joint une photo de la marque. Ce lot est décrit comme objet conforme par l’expert judiciaire, en dépit de la marque Qianlong figurant sous l’objet. L’expert n’apporte aucune précision sur la mention figurant sous l’objet.
Si la période du catalogue correspond à celle de l’objet, il reste qu’une des photographies du catalogue met en exergue la signature figurant sous le vase, faisant apparaître la marque Qianlong. En dépit de l’absence de mention datant l’objet de la période de l’Empire Qianlong, la présence d’une photographie insistant sur le tampon sous l’objet attire nécessairement
l’attention de l’acquéreur, sachant que la période QIAN LONG s’étend de 1736 à 1795, au sein de la période QING. Il s’ensuit que l’acquéreur, qui n’est pas un spécialiste de l’art asiatique, pouvait être induit en erreur par la photographie sur la réalité de la signature et valeur réelle de cet objet, comme le montre d’ailleurs la valeur élevée des enchères pour un bien estimé à 2.000-3.000€, sans qu’il puisse lui être reproché de faute inexcusable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur Y, de. considérer que la description photographique de l’objet a trompé sa religion, et d’annuler la vente du lot 113.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur B A à restituer à Monsieur
C Y le prix de vente de ces objets, d’une valeur de 57.970€, contre restitution des objets concernés, d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de
l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité délictuelle de la Sarl Z et de Me Z
Monsieur Y se fonde par ailleurs sur les fautes commises par la société Z et Me
Z pour engager leur responsabilité délictuelle et solliciter des dommages et intérêts.
Il résulte de l’article L 321-9 du code de commerce que « seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles 1° à 3° du I de l’article L.321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire et à déclarer le bien non adjugé et à dresser procès-verbal de cette vente »>. TAVAIDIOUL JUDICIAIRE E DE
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L’article L 321-17 du même code prévoit la responsabilité des opérateurs de vente volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens. Cette règle est d’ordre public, toutes clauses contraires étant réputées non écrites.
Sont ainsi visés les commissaires-priseurs ayant procédé à la vente et à l’établissement du catalogue, et la société Z agissant comme opérateur de ventes volontaires.
Il appartenait au commissaire-priseur de garantir les mentions insérées dans le catalogue, qui font foi à l’égard de l’acheteur, et de procéder en cas de doute sur les qualités de l’objet, à une expertise préalable ou insérer des réserves dans le catalogue.
En l’espèce, Me Z ne justifie nullement d’une expertise préalable à l’établissement du catalogue, ni ne démontre avoir inséré des réserves sur les qualités de la chose présentée. En portant sur le catalogue des mentions inexactes, qu’elle s’est abstenue de vérifier au préalable, au besoin par voie d’expertise, de nature à tromper la religion des personnes se portant acquéreur au cours de la vente, Me Z a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
La société de vente volontaire Sarl Z engage également sa responsabilité en cautionnant les données portées sur le catalogue, rappelées dans le bordereau de vente et le procès-verbal de vente. L’inexactitude des mentions qui y figurent emporte en conséquence sa responsabilité pour faute.
Me Z et la Sarl Z seront en conséquence tenues in solidum des dommages causés à
M. Y en lien avec cette faute.
Il est constant que Monsieur Y n’aurait pas eu à supporter les frais d’adjudication des objets dont la vente a été annulée, si les qualités de l’objet avaient été vérifiées. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Z et Me Z à payer à M.
Y la somme de 13.153,11 € au titre des frais d’adjudication, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
M. Y réclame également leur condamnation in solidum avec M. A à des dommages et intérêts du montant équivalent au prix d’adjudication des ventes annulées. M. Y n’a sollicité la restitution des sommes dues qu’au vendeur, ce à quoi le Tribunal a fait droit. Il est désormais constant que l’acquéreur peut également solliciter la condamnation
in solidum du commissaire-priseur et de la société de vente avec celle du vendeur pour garantir l’insolvabilité du vendeur. Il est manifeste qu’en organisant la vente avec des données inexactes de nature à tromper la religion des acquéreurs, le commissaire-priseur et la société de vente ont commis des fautes qui ont participé à la conclusion viciée du contrat entre l’acquéreur et le vendeur. Il convient en conséquence de condamner in solidum Me Z et la société Z avec le vendeur au remboursement du prix de vente.
M. Y réclame également des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier dû à l’immobilisation des fonds et la perte de chance de placer autrement les mêmes fonds. L’immobilisation ne saurait donner lieu à dommages et intérêts en soi. Le préjudice subi par l’acquéreur, qui a investi dans les objets dont la vente a été annulée, résulte d’une
Pperte de chance de tirer de l’argent investi dans les objets vendus, un revenu par une autre L
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voie de placement.
M. Y ne justifie cependant pas que les fonds lui ayant permis d’acquérir les objets annulés auraient été placés sur un produit lui permettant d’assurer un taux de 4%. Il ne démontre d’ailleurs pas que les fonds lui ayant permis d’acquérir les objets lors de la vente étaient placés sur un compte rémunéré au taux réclamé, ou qu’il a déjà placé des fonds sur des produits permettant d’assurer un taux de 4%. Il convient par conséquent de débouter M. Y de ses demandes de ce chef.
Monsieur Y, qui évoque une perte de chance de réaliser une vente de tableau, ne justifie pas davantage de cette perspective de revente, les biens pouvant avoir été acquis pour ses besoins personnels. Faute de justifier de l’acquisition en vue de pouvoir revendre les objets, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de ce chef et doit être débouté de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, M. Y sollicite la condamnation de la Sarl Z et de Me Z au titre de la résistance abusive.
Si le Tribunal retient que les fautes de la Sarl Z et de Me Z sont caractérisées, il n’a pas fait droit à toutes les demandes de M. Y. En outre, pour certains lots, la discussion sur l’existence d’une faute était légitime et n’a pu être reconnue qu’après expertise. Il ne saurait ainsi être constaté d’abus de la Sarl Z et de Me Z dans l’absence de reconnaissance ab initio d’une faute. Cette demande sera par voie de conséquence rejetée..
Sur l’action de M. A à l’encontre de Maître Z et de la Sarl Z
Monsieur A exerce de son côté une action à l’encontre de Maître Z et de la Sarl
Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans l’hypothèse où serait retenue une erreur sur les qualités substantielles de la chose, et en l’occurrence sur les lots dont Monsieur Y s’est porté acquéreur.
En l’occurrence, la vente d’un certain nombre de lots a été annulée, emportant la responsabilité du vendeur sur le fondement contractuel. La responsabilité de la Sarl Z et de Me Z dans l’organisation, la direction et la tenue de la vente a également été retenue.
Dans les rapports entre le vendeur d’une part et le commissaire-priseur et la société de vente
d’autre part, la responsabilité de ces derniers peut être engagée si le vendeur prouve que le commissaire-priseur et la société de vente ont manqué à leurs obligations contractuelles.
Il sera rappelé les dispositions de l’article L.321-17 du code de commerce visée supra engageant la responsabilité des opérateurs de vente et des commissaires priseurs. L’arrêté du 21 février 2012, portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, rappelle également qu’il appartient
à ces opérateurs de veiller à la sincérité, à l’exactitude, la précision et l’absence d’équivocité des mentions mises à dispositions des clients, au regard des connaissances que l’on peut avoir des objets au moment de la vente. Une rigueur toute particulière est exigée dans la rédaction des catalogues et plaquettes de vente, qui ne doivent faire figurer aucune mention qui serait de nature à induire en erreur les acheteurs sur la consistance des objets mis aux enchères.
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Il appartenait ainsi au commissaire-priseur de veiller à ce que les indications figurant sur le catalogue soient exactes et précises, en s’assurant au besoin de l’authenticité des mentions par voie d’expertise.
Si cette vigilance est exigée à l’égard des acquéreurs, elle l’est de la même manière à l’égard du vendeur, qui se trouve contractuellement lié à l’acquéreur par l’effet de l’organisation et du déroulé de la vente. Le mandat donné au commissaire-priseur pour vendre les biens aux enchères emporte vérification par ce dernier des données transmises par le vendeur. Cette nécessité est d’autant plus requise que le vendeur n’est pas un professionnel susceptible de garantir en qualité d’expert l’origine et les caractéristiques des objets présentés à la vente.
En visant dans le catalogue, le bordereau de vente et le procès-verbal de vente des caractéristiques inexactes des objets mis en vente, sans avoir cherché au préalable à en vérifier l’exactitude par voie expertale, ou sans émettre de réserves sur la spécifications apportées, le commissaire-priseur a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre du vendeur. De la même manière, la société Z par le biais de laquelle les objets ont été présentés à la vente, a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre du vendeur en ne
s’assurant pas de l’exactitude des mentions portées dans le catalogue, puis le bordereau et le procès-verbal de vente.
La sarl Z ni Me Z en sa qualité de commissaire-priseur, qui avait seule qualité pour diriger la vente organisée par la société Z, ne sont fondées à se retrancher derrière les indications données par le vendeur, pour excuser leur responsabilité. Quand bien même elles justifieraient d’indications fausses de Monsieur A, ce qu’elle ne fait pas, la société Z comme Me Z devaient vérifier l’exactitude des mentions qu’elles ont choisi de faire figurer au catalogue, et qui seront reprises sur le bordereau et le procès-verbal de vente. Au surplus, il n’est nullement démontré qu’au moment de la vente du 11 juin 2011, Monsieur
A intervenait err qualité d’expert de la société ART TALENTS ENCHERES, qui
n’existait pas encore puisque constituée en novembre 2012 avec cet objet. En tout état de cause, le commissaire-priseur ou la société de vente qui constituent le catalogue des objets en vente, sont seules responsables de l’authenticité, des caractéristiques et de la précision des mentions qu’elles font figurer, devant vérifier des mandants l’ensemble des indications données, quand bien même elles émaneraient d’un professionnel. La Sarl Z ni Me Z ne rapportant la preuve d’une faute de Monsieur A, ne sauraient utilement retenir sa responsabilité. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de garantie à son encontre.
En faisant apparaître sur le catalogue de vente des caractéristiques inexactes des objets, sans chercher à vérifier l’exactitude de ces indications par voie d’expertise préalable, la société Z et Me Z engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur
A. Elles doivent en conséquence l’indemniser des différents chefs de préjudices qu’il subit du fait de l’annulation de la vente des objets.
Monsieur A réclame à ce titre la somme de 30.000€, non compris le prix de vente des objets dont la vente a été annulée, étant tenu in solidum avec la société Z et Me Z
à payer ces sommes à Monsieur Y. Il fonde la somme réclamée sur la gêne résultant de l’obligation de restituer le prix, sur la privation du produit dont la vente pouvait être attendue et les multiples désagréments liés à la procédure. Il est manifeste que le vendeur se trouve privé de la possibilité de vendre et obtenir le produit de la vente des objets ainsi annulés, du fait des manquements du commissaire-priseur et de la société de vente. Il subit E IR IA IC
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ce fait un préjudice, même s’il pouvait utilement placer l’argent de la vente litigieuse et limiter son préjudice. Les manquements de la société Z et du commissaire-priseur ont pareillement occasionné des désagréments au vendeur, le contraignant à devoir des comptes à l’acquéreur sans qu’il ait commis de faute. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
La Sarl Z et Me Z seront également condamnées in solidum à lui payer les frais qu’il
a dû payer au titre des ventes annulées, soit 5,98% TTC du montant de chaque vente, outre intérêts au taux légal à compter de la vente.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur A, la société Z et Me
Z à payer à Monsieur Y la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z et Me Z seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Monsieur A la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z et Me Z qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens seront rejetées.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient par ailleurs de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées ;
PRONONCE la nullité de la vente passée entre Monsieur C Y et Monsieur
B A des objets ci-dessous:
lot 27,
lot 30,
lot 35,
lot 51;
-
lot 53;
-
lot 70 ;
-
E lot 81; […]
19. 1:
[…]
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lot 105; lot 108;
Lot 113;
CONDAMNE en conséquence Monsieur B A à restituer à Monsieur C
Y le prix de vente de ces objets, d’une valeur de 57.970€, contre restitution des objets concernés ;
ASSORTIT cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DECLARE la société Z et Maître Z responsables in solidum de la faute commise à
l’encontre de Monsieur C Y ;
DIT que la société Z et Maître Z engagent leur responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur B A;
CONDAMNE in solidum la société Z et Maître Z à payer à Monsieur C Y: le remboursement du prix des objets dont la vente a été annulée, in solidum avec Monsieur B A; la somme de 13.153,11€ au titre des frais d’adjudication, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société Z et Maître Z à payer à Monsieur B A la somme de 5.000€ de dommages et intérêts et à lui payer les frais qu’il a assumés au titre de la vente des objets dont la vente a été annulée, soit 5,98% TTC du montant de la vente annulée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur B A, la société Z et Maître Z à payer à Monsieur C Y la somme de 7.000€ en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société Z et Maître Z à payer à Monsieur B
A la somme de 7.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société Z et Maître Z qui succombent aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et seront distraits conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREEFIER LE PRESIDENT
MANDEMANT En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de
Justice sur ce requis de mettre le présent jugement a exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République BALAY près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, DE à tous les commandants et officiers de la RE COUT publique de prêter main forte lorsqu e seront légalement requis. En foi de gu présentes ont été scellées au Sceau d tunay et signées du directeur de services de effe Pour copie certifiée conforme revête formule exécutoire et délivrée confom 23 AVR. 2021 directeur des services de greffe.
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ZULT.
1. G H I J
[…]
12 CA W.R.S
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