Article D3312-6 du Code des transports

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.
Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.
Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Commentaire1

1Le temps de travail des conducteurs routiers de transport de personnes
Ecologie.gouv

Pour le personnel roulant, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas, en règle générale, dépasser 12 heures (article R. 3312-9 du code des transports). […] Durée maximale quotidienne (article D. 3312-6 du code des transports) La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures mais sous certaines conditions peut être portée à 12h jusqu'à deux fois par semaine. […]

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Décisions10

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254Infirmation partielle

[…] (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. […] (1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur. […] affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures'». (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, […] 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

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[…] Monsieur [D] [H] [Adresse 6] […] 25 % 12.[Immatriculation 5].06 = 187.94 euros […] M. [H] soutient au visa de la convention collective et de l'article D. 3312-6 du code des transports, […] dés lors que l'article D3312-6 du code des transports sur lequel l'appelant fonde sa demande de dommages et intérêts est entré en vigueur en janvier 2017 et ne pouvait par conséquent être appliqué par la société. Il est constant que l'article D 3312-6 du code des transports qui fixe la durée quotidienne de travail effectif dans le transport routier à 10 heures et qui permet de porter cette durée à 12 heures dans la limite de six fois par période de douze semaines, […] Aux termes de l'article L 3312-1 du code des transports dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, […]

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[…] Mme [N] [O] a été placée en arrêt de travail du 06 février au 29 avril 2018 et à compter du 8 octobre 2018 de manière ininterrompue. […] (1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur. […] (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. […] 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

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Document parlementaire0

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