Arrêté du 24 février 2025 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 février 2025 |
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 432-3, R. 411-1 à R. 411-14, R. 432-1 à R. 432-1-5 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article R. 432-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 octobre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 octobre au 8 novembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Objet.
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle (effarouchements) et de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets pour prévenir :
- des dommages importants aux piscicultures en étang ou la dégradation de la conservation des habitats naturels que ces dernières peuvent contribuer à entretenir ;
- des dommages liés à la prédation du grand cormoran, à la condition que des impacts significatifs soient avérés sur les espèces de poissons citées par l'arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, sur celles mentionnées à l'arrêté du 23 avril 2008, ainsi que sur les espèces suivantes :
- Anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
- Loche léopard (Barbatula leoparda) ;
- Chabot du Lez (Cottus petiti) ;
- Brochet aquitain (Esox aquitanicus) ;
- Chevesne catalan (Squalius laietanus) ;
- Lotte (Lota lota),
et sur les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'établir que l'état de conservation de leur population est défavorable.
Par impact avéré, on entend la caractérisation de dommages affectant l'état de conservation des espèces de poissons mentionnées aux alinéas précédents.
Territoires d'intervention.
I. - Les opérations d'intervention peuvent être autorisées :
- dans les zones de pisciculture en étang définies à l'article 5 du présent arrêté et sur les eaux libres périphériques ;
- et, en dehors de ces zones, sur les cours d'eau tels que définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, les plans d'eau connectés à ces cours d'eau, les fossés et les canaux où la prédation de grands cormorans présente des impacts avérés sur des populations de poissons menacées.
II. - Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, dans les zones de pisciculture, des dégâts de cormorans au cours des saisons précédentes malgré la mise en place de protections.
Périodes autorisées pour les interventions.
I. - Pour la protection des piscicultures, les effarouchements et tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de juin.
II. - Pour la protection des populations de poissons menacées, les effarouchements et tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de février.
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