Arrêté du 31 janvier 2025 relatif aux modalités de composition, de nomination, de fonctionnement et portant cahier des charges des comités de coordination régionale de la santé sexuelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 2025 |
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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 3121-34 et suivants ;
Vu le décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024 relatif à la coordination de la santé sexuelle,
Arrête :
Le nombre de sièges d'un comité de coordination de la santé sexuelle avec, le cas échéant, pour chaque membre titulaire, un ou plusieurs membres suppléants, est défini par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente nomme les membres de chacun des collèges prévus à l'article D. 3121-37 du code de la santé publique qui constituent le comité selon les modalités suivantes :
1° Pour les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 3121-37, après concertation des organismes, institutions, syndicats, associations et réseaux choisis en considération de l'implication des acteurs dans le dispositif régional de santé sexuelle ;
2° Pour les membres du collège prévu au 3° de l'article D. 3121-37, après concertation des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du même code et dont l'action s'inscrit dans le champ de la santé sexuelle. Seuls des représentants d'associations agréées au plan national ou dans la région où est implanté le comité peuvent être nommés dans ce collège ;
3° Pour les membres du collège mentionné au 4° de l'article D. 3121-37 en raison de leurs compétences, qualifications, expériences particulières en matière de santé sexuelle.
Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à une représentation équilibrée de chacun des collèges au sein du comité. Il s'assure de la représentation de chaque composante de la santé sexuelle et des professionnels et structures qui prennent en charge les populations les plus vulnérables au sein du comité.
Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable.
Les règles de suppléance sont les suivantes :
1° Les membres du comité qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
- Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 4 avril 2025, n° 2309470
- CLAROSA (BOBIGNY, 812680494)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1988, 86-42.669, Publié au bulletin
- Article 2 - Règlement 2016/2338
- Article 2298 du Code civil
- Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2013, n° 13/04485
- S.A.S. J.J.M.M. (COIMERES, 810998096)
- Tribunal administratif de Pau, 5 mars 2025, n° 2403103
- COSY MEETING CENTER (PARIS 8, 852833730)
- Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 760 - Devoir de confraternité, 22 mai 2013, n° 1099-D