Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2025, n° 2403103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403103 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. B saisit le tribunal d’un litige relatif à l’obtention d’un nouveau permis de conduire auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Au soutien de sa requête, il se borne à alléguer que si son inscription en date du 1er juillet 2023 était hors délai pour avoir la possibilité de passer le seul examen théorique de conduite, il a été déclaré apte à obtenir un nouveau permis de conduire « pour le groupe léger et lourd » après la visite médicale du 26 juin 2023 et ne pouvait donc le faire avant le 11 mai 2023 sans régler son problème de santé mais qu’il a effectué les demandes initiales dans les délais. Toutefois, ce faisant, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’invoque par ailleurs aucun principe, ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu. En outre, la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, d’aucune production explicitant ce moyen ou comportant d’autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 5 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403103
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