Rejet 4 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2309470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 juillet 1982 à Mohammadia (Algérie), est entrée en France le 5 mai 2016, accompagnée de son époux et de ses enfants, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 15 juillet 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, devenu définitif. Elle a ensuite sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence mention vie privée et familiale ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2023, ce préfet a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en faisant état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée sur le territoire français, de la présence à ses côtés de son époux et de ses trois enfants, du handicap de sa fille ainée ainsi que du suivi scolaire particulier mis en place la concernant, de la scolarisation de ses deux autres enfants, de la présence sur ce territoire de membres de la famille de son époux ainsi que de l’absence de toute activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2016, accompagnée de son époux, compatriote faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour, ainsi que de leurs trois enfants. Si elle se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de la famille de son époux, elle n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, si elle soutient que sa fille ainée, qui souffre de déficience intellectuelle et bénéficie, sur décision de la maison départementale pour les personnes handicapées, d’un accueil dans un institut médicoéducatif ainsi que d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile depuis 2020, ne pourrait bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi comparable en Algérie, elle n’apporte aucune précision sur les besoins particuliers de cette dernière et ne produit en outre aucun élément de nature à établir qu’un accompagnement scolaire et médical adapté à l’état de santé de son enfant serait indisponible en Algérie. Dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où résident encore à tout le moins les parents de Mme A et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, en dépit de la scolarisation des enfants et de l’insertion sociale de l’intéressée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Compte tenu des motifs retenus au point 5, plus particulièrement de la circonstance qu’il n’est pas établi que sa fille ainée ne pourra bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé en Algérie, ni d’ailleurs que l’absence de suivi serait susceptible d’avoir des conséquences sur son état de santé et son développement, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que les deux autres enfants de Mme A y poursuivent leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, et alors que le seul certificat médical, au demeurant peu circonstancié, établi en 2022 par le médecin généraliste de Mme A ne suffit pas à établir qu’elle ne pourrait être traitée pour la pathologie chronique dont elle fait état, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
11. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
12. En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Par ailleurs, il n’est pas établi que la fille ainée de l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement scolaire et médical adapté en cas de retour en Algérie, ni que, le cas échéant, l’absence d’un tel suivi aurait un impact sur son état de santé ou son développement. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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