Résumé de la juridiction
Les conditions d’exclusion d’un associé d’une SEL de biologie médicale sont contraires aux obligations déontologiques s’imposant à tout pharmacien et notamment aux articles R.4235-3 et R.4235-34 du code de la santé publique, dans la mesure où les serrures du laboratoire ont été changées dès le lendemain de cette exclusion, le courrier adressé à son nom a été ouvert au lieu de lui être transmis et sa carte professionnelle a été utilisée sans son accord par le nouvel associé pour la facturation des actes, témoignant ainsi de la brutalité avec laquelle il a été mis fin à ses fonctions.
L’associé ayant remplacé le pharmacien exclu, agissant au nom du collège des gérants, a méconnu les obligations de confraternité s’imposant à tout pharmacien, en adressant à la mairie de la commune dans laquelle est implanté le laboratoire, un courrier détaillant les plaintes déposées à l’encontre dudit pharmacien et les griefs qui lui étaient reprochés.
Les conditions d’exclusion du pharmacien étant imputables à l’ensemble des associés de la SEL, il convient, au regard des manquements constatés, de leur infliger à tous la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant huit jours.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. g, 22 mai 2013, n° 1099-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1099-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Directeur de LABM 1, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 2, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 3, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 4, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 5, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 6, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur adjoint de LABM, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 7, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 8, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 9, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 10, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 11, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 12, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 13, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 14, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 semaines, Sursis : NON ; Poursuivi : Directeur de LABM 15, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 1 mois, Sursis : NON ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G
PHARMACIENS BIOLOGISTES 4 avenue Ruysdaël TSA 80039 75 379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G
Réuni en chambre de discipline
Le 22 mai 2013
Décision n°1099-D
AFFAIRE : … M. B c/ MMES A, C, D, E, F, G, H et MM. I, J, K, L, M, N, O et P
Le Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 22 mai 2013, conformément aux dispositions des articles L.4234-1,
L.4234-4, L.4234-5, L.4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, Président assesseur à la Cour administrative d’appel de Versailles et composée de Mmes Véronique AMANRICH, Patricia
FOURQUET, Christine LINGET, de MM. Thierry AVELLAN, Robert
DESMOULINS, Jean-François DEZIER, Christian HERVE, Gassane HODROGE,
Philippe PIET, Jean-Philippe POULET et Louis SCHOEPFER ;
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir :
- M. B, inscrit au moment des fait sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien plaignant, qui a comparu ;
- M. J, inscrit sous le n°… au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui a comparu, M. K, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui a comparu, 1
______________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens – M. N, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui a comparu,
- Mme A, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- M. I, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- Mme C, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- M. L, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- M. M, inscrit sous le n°… au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu
- Mme D, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- Mme E, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- Mme F, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- Mme G, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu, 2
______________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens – Mme H, inscrite sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- M. O, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
- M. P, inscrit sous le n° … au tableau de l’Ordre des pharmaciens en qualité de biologiste co responsable du laboratoire de biologie médicale sis … à …, pharmacien poursuivi qui n’a pas comparu,
Le 19 juillet 2012, M. B au moment des faits, pharmacien biologiste sis … à … a porté plainte à l’encontre de Mmes A, C, D, E, F, G, H et MM. I, J, K, L, M, N,
O, P, pharmaciens biologistes associés de la Société … sis … à … pour non-respect des articles R.4235-3, R.4235-9, et R.4235-40 du Code de la santé publique. M. R, désigné le 26 décembre 2012 pour instruire cette plainte, a déposé son rapport le 18 janvier 2013.
Après avoir entendu :
- M. RB qui a donné lecture du rapport de M. RA
- M. J, assisté de Me CHAULOT, avocat ;
- M. K, assisté de Me CHAULOT, avocat ;
- M. H, assisté de Me CHAULOT, avocat ;
- M. B, assisté de Me MARTINEZ, avocat ; M. B et son conseil confirment à l’audience les termes de leur plainte et l’argumentation contenue dans le mémoire enregistré dans les services de l’ordre le 17 mai 2013. Ils indiquent que les associés de la société … ont, lors de l’assemblée générale du 14 mars 2012, voté l’exclusion de M. B au mépris des dispositions de l’article R. 6212-86 du code de la santé publique. Ils reprochent également aux associés de la société … une tentative d’extorsion de fonds, l’utilisation frauduleuse de la carte professionnelle de santé de M. B, la violation de correspondances privées et la diffamation non publique et dénigrement de M. B. Ils précisent enfin que ces infractions constituent des manquements déontologiques au code de la santé publique, notamment aux articles R.4235-3, R.4235-9, et R.4235-40.
3 ______________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens MM. J, K, N et leur conseil reprennent à la barre l’argumentation présentée dans les conclusions en défense enregistrées dans les services du greffe le 18 mai 2013. Ils soutiennent que la procédure d’exclusion de M. B a été régulière et n’a porté atteinte à aucune règle déontologique. Sa carte professionnelle, affectée au site de …, a été utilisée pour assurer la continuité de fonctionnement du laboratoire et il s’agit d’une pratique classique dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle. L’ouverture des plis envoyés à une adresse professionnelle ne peut pas constituer une violation du secret des correspondances. « La diffamation non publique » n’existe pas en matière de droit pénal. La reprise du site de … par M. N a modifié son rythme de vie professionnelle, éprouvant et difficile. Le grief tiré de l’extorsion de fonds n’a pas de fondement, M. B ayant été exclu conformément aux règles édictées dans les statuts et le pacte d’associés. Il a droit à la rémunération de ses apports.
*********
Considérant qu’aux termes de l’article R.4235-3 du code de la santé publique « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance », qu’aux termes de l’article R.4235-9 du même code « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes », et enfin de l’article R.4235-40 du code de la santé publique qui précise que « Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S’ils n’y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l’ordre»
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a été un associé, jusqu’à la date du 14 mars 2012, de la société S, qui regroupe 16 pharmaciens 4
______________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens biologistes repartis sur 11 sites ; qu’à la suite de son exclusion, le laboratoire qu’il dirigeait à … a été repris, à moitié de sa valeur, conformément au pacte d’associés, par M. N, autre associé de la société ;
Considérant en premier lieu qu’il ne relève pas de la compétence de la chambre de discipline de se prononcer sur la validité du pacte d’associés dont il a été fait application, sur la nullité de l’exclusion dont le plaignant a fait l’objet, et par voie de conséquence sur les conditions de reprise de son propre laboratoire ; que par suite le grief « d’extorsion de fonds » ne peut être qu’écarté
Considérant en second lieu qu’il ressort des pièces du dossier que M. N, au nom du collège des gérants de la société, a adressé une correspondance aux services de la commune de … le 18 mai 2012 qui ne se bornait pas à informer son correspondant que M. B ne faisait plus partie de la société S, mais que celui-ci était poursuivi pour « vol et détournement de fonds sociaux » et pour « pratiques non conformes au code de la santé publique » afin de l’écarter du projet de maison médicale que cette commune prévoyait de réaliser ; qu’une telle démarche est contraire aux règles déontologiques contenues dans les dispositions précitées du code de la santé publique qui doivent prévaloir dans les relations entre pharmaciens ; que de surcroît elle porte atteinte à la dignité et à la réputation de la profession ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité de tous les associés de la société … .
Considérant enfin qu’il n’est pas contesté que la carte professionnelle de M. B a été utilisée par M. N après l’éviction de celui-ci de son laboratoire auquel il ne pouvait plus matériellement accéder ; qu’une telle utilisation, abusive dans la mesure où elle a été mise en œuvre sans l’accord de son titulaire, était susceptible d’engager cependant la responsabilité personnelle de ce dernier ; que ces agissements de M. N constituent une faute disciplinaire ;
Au regard de ces éléments la chambre de discipline décide de prononcer à l’encontre de M. N une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie pour une durée d’un mois, et une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie pour une 5
______________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens pharmacie pour une durée de deux semaines à l’encontre de Mmes A, C, D, E, F, G, H et
MM. I, J, K, L, M, O, P, cette sanction prenant effet à compter du 1er août 2013
Après en avoir délibéré,
Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le code de justice administrative,
Vu les pièces du dossier,
La Chambre de discipline du Conseil Central de la Section G réunie le 22 mai 2013 en audience publique :
DECIDE :
Article ter:
La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois est prononcée à l’encontre de M. N.
Article 2 :
La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines est prononcée à l’encontre de Mmes A, C, D, E, F, G , H et MM. I, J, K, L,
M, O, P.
Article 3
Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1 er août 2013.
Article 4
La présente décision sera notifiée à M. B, à
M m e s A , C , D, E, F, G, H et MM. I, J, K, L, M, N, O, P, à la ministre des Affaires sociales et de la Santé et à la
Présidente Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
6 ______________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens Signé
Michel BRUMEAUX
Président assesseur à la Cour administrative d’appel de Versailles
Président de la Chambre de discipline du Conseil Central de la
Section G de l’Ordre des Pharmaciens
Décision rendue publique en son dispositif le 22 mai 2013 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens, le 6 juin 2013.
Pour expédition conforme M. Robert DESMOULINS, Président du conseil central de la section G
Signé
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique).
7 ______________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens
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