Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2025 |
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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4722-1 (3°) et R. 4722-29 à R. 4722-32 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie » ;
Vu l'avis de la commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 4 décembre 2024,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes de l'agent de contrôle de l'inspection du travail de faire procéder, en application de l'article R. 4722-29 du code du travail, à des analyses de toutes matières susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux pour les travailleurs dont la présence est suspectée, et pour lesquelles la composition ne peut être justifiée par l'employeur.
I. - Lorsque l'analyse mentionnée à l'article 1er porte sur une matière pour laquelle un organisme dispose déjà, en vertu d'une autre réglementation nationale, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais », cet organisme est habilité à y procéder.
II. - Un organisme ne répondant pas aux critères mentionnés au I ne peut procéder à l'analyse d'une matière déterminée qu'après avoir obtenu une accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » et, le cas échéant, du document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation.
L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue l'analyse dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du fabricant, du fournisseur, de l'acheteur, du propriétaire ou de l'utilisateur de toutes matières faisant l'objet de l'analyse prescrite par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut procéder à l'analyse requise en application de l'article 1er s'il est déjà intervenu, sur demande de l'employeur, dans l'établissement en application d'une autre obligation réglementaire, au cours des trois années suivant la date d'achèvement des derniers prélèvements de l'agent chimique dangereux concerné par la demande d'analyse.
- OTEIS (BOIS-COLOMBES, 338329469)
- Article L312-1-5 du Code monétaire et financier
- Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 26 novembre 2024, n° 2300566
- Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, n° 2418793
- Article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales
- Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 juin 2018, n° 17/03266
- Article L2253-2 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 6 mai 2024, n° 23/00603
- HELLIO SOLUTIONS (CLICHY, 749891214)
- Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 10 septembre 2024, n° 2304360
- SAS LES PRINCES (PARIS 12, 824381636)