Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2300566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 23 janvier 2024, Mme A B, épouse C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d’Ussel a prononcé son exclusion à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d’Ussel de procéder au réexamen de sa situation dans la perspective de sa réintégration.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure en ce que, d’une part, elle n’a pas été informée par la convocation devant la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI qu’elle risquait l’exclusion et, d’autre part, la présence parmi les membres invités d’un représentant du cabinet au sein duquel s’est mal déroulé son stage de troisième année en affecte l’impartialité ;
— elle est victime d’actes de malveillance de la part de certains infirmiers professionnels qui n’ont pas été portés à la connaissance des membres de la section ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 janvier 2024, l’institut de formation en soins infirmiers d’Ussel conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été admise en 2020 au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) d’Ussel en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier. Au cours de ses quatrième et cinquième stages, des erreurs graves ont été constatées par ses tuteurs, entrainant notamment la suspension de son dernier stage trois semaines avant son terme. Elle a, par suite, été convoquée le 13 décembre 2022 devant la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI, laquelle s’est prononcée en faveur de son exclusion définitive. Par sa décision du même jour, la directrice de l’IFSI l’a exclue à titre définitif à compter du 13 décembre 2022. Mme B doit être regardée comme contestant cette décision au motif qu’elle souffre d’une erreur d’appréciation.
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. () « . Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. /
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. « . L’article 17 du même arrêté dispose : » Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l’étudiant. / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. ".
3. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’une part, aucune disposition de l’arrêté du 21 avril 2007 n’impose que l’étudiant convoqué devant la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI soit informé des perspectives pédagogiques envisagées et notamment du risque d’exclusion de la formation. En tout état de cause, il ressort du rapport motivé établi suite à l’entretien du 25 novembre 2022 entre la requérante et la directrice de l’IFSI, joint à la convocation du 30 novembre 2022 devant ladite section du 13 décembre 2022, que les mesures possibles ont été portées à la connaissance de Mme B lors de cet entretien. D’autre part, il est constant que M. E, infirmier membre du cabinet au sein duquel Mme B a exercé son dernier stage, figurait parmi les membres invités à la réunion de la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du 13 décembre 2022. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 citées au point précédent, il ne disposait pas d’une voix délibérative et a quitté la salle avant les délibérations comme en atteste le compte-rendu de la réunion. Mme B n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir que sa présence aurait exercé une quelconque influence sur le vote des membres de la section. Par ailleurs, si Mme B soutient que les membres de la section n’ont pas été informés des actes de malveillance qu’elle estime avoir subis, notamment dans le cadre de son dernier stage, et qu’elle relatait dans un courriel transmis à la direction de l’IFSI qui ne figurait pas dans son dossier, la convocation du 30 novembre 2022 l’informait qu’il lui était possible de fournir aux membres de la section des observations écrites ou orales sur sa situation, et il ne ressort ni du compte-rendu de la réunion de la section compétente ni d’aucune autre pièce du dossier qu’elle a fait usage de cette faculté. Enfin, le compte-rendu de l’entretien de mi-stage du 15 novembre 2022 qui relève l’opposition de la requérante aux remarques et évaluations effectuées durant cet entretien et son refus de signer ce document ne lui permet pas de soutenir que cette évaluation s’est déroulée en son absence. Par suite, le moyen selon lequel la décision contestée est entachée de plusieurs vices de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et que la décision serait, dès lors, entachée d’une erreur d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de son stage au sein du centre hospitalier de Bort-les-Orgues du 8 février au 12 mars 2020, puis du 26 avril au 28 mai 2021, la tutrice de Mme B a constaté des difficultés à se remettre en question, des difficultés avec le calcul des doses, un manque de curiosité et de questionnement professionnel. Lors de son stage au sein du service de chirurgie du centre hospitalier d’Ussel, du 20 septembre au 22 octobre 2021 puis du 6 décembre 2021 au 21 janvier 2022, de nombreuses erreurs et négligences ont été relevées telles que « de l’alcool à la place du sérum physiologique sur un pansement », une préparation d’une perfusion de sérum physiologique à la place d’une perfusion de paracétamol « , des erreurs dans » la préparation des piluliers « , » n’a pas vérifié les produits, elle manque d’attention et de concentration « , ou encore » la démarche clinique est incomplète, imprécise avec des erreurs importantes (mélanges entre VNI et sonde urinaire double J) « . Le 16 décembre 2021, son cadre de santé formateur relevait également qu’elle » fait des erreurs graves (erreur de préparation de dosage de calciparine, veut mettre deux antibiotiques dans la même perfusion par exemple) sans s’en rendre compte et se justifie systématiquement comme si ses erreurs ne venaient pas d’elle « , qu’elle n’est pas en capacité de prendre quatre patients en charge et que son comportement met ses collègues en insécurité. Malgré quelques améliorations constatées, son niveau est resté insuffisant pour la formation suivie. Lors de son dernier stage au sein d’un cabinet infirmier libéral à Ydes, ses tuteurs de stage ont relevé le 15 novembre 2022 des problèmes de raisonnement clinique » les risques et les diagnostics infirmiers identifiés ne sont pas pertinents, beaucoup de lacunes pour une troisième année, un manque de connaissances important qui ne lui permet pas de faire les liens « , mais également un manque de dextérité » beaucoup de fautes d’hygiène sur des actes simples tels que la préparation simple d’une injection ou la réfection de pansements simples « ou encore des problèmes de comportement » tient tête à son tuteur sur une pratique pour laquelle elle se rend compte plus tard qu’elle avait tort ". Ces éléments concordants qui ne sont pas utilement contredits par les deux attestations produites par la requérante en sa faveur révèlent des comportements dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des patients. Dans ces conditions, au regard de ses carences et de ses difficultés persistantes, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 décembre 2022 qui l’exclut définitivement de l’IFSI est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’IFSI d’Ussel, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros à verser à l’IFSI d’Ussel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’IFSI d’Ussel une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à l’Institut de formation en soins infirmiers d’Ussel.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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