Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 juin 2018, n° 17/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dunkerque, 5 mai 2017, N° 11-16-1050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/292
N° RG : 17/03266
Jugement (N° 11-16-1050) rendu le 05 Mai 2017par le tribunal d’instance de Dunkerque
APPELANTE
Madame B Y
née le […] à Somain
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Isabelle de Lylle, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉ
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mai 2018 tenue par H I magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F Mornet, président de chambre
F G, conseiller
H I, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 Avril 2018
***
Exposé du litige
M. X est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au […].
Mme Y est propriétaire d’un immeuble à usage d'[…].
Se plaignant de gênes consécutives à l’évacuation de fumée d’un poêle à granules installé dans l’habitation de Mme Y, M. X, suivant acte du 20 octobre 2016, l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de Dunkerque, sur le fondement de l’article 544 du code civil et des troubles anormaux de voisinage, aux fins de voir ordonner la suppression du conduit de cheminée au droit des fenêtres de son habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification, et subsidiairement, ordonner le déplacement du conduit de cheminée litigieux, de nature à mettre fin aux dégagements de fumée renvoyés vers sa maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification et condamner notamment Mme Y à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts.
Selon jugement du 5 mai 2017, le tribunal d’instance de Dunkerque a :
— condamné Mme Y à faire procéder au déplacement du conduit d’évacuation du poêle à chauffer situé sur sa propriété au […] à Loon Plage en conformité avec les règles de l’art et normes en vigueur, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme Y aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 22 novembre 2016, et à payer à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 22 mai 2017, Mme Y a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2018, Mme Y demande à la cour, au visa de l’article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage de :
— réformer le jugement attaqué et en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses
demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et poursuivie avec une légèreté blâmable,
— débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier du 22 novembre 2016 et du 29 novembre 2017.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y fait valoir que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute qui suppose l’existence de trois éléments : la démonstration d’un trouble anormal, l’existence d’un préjudice pour la victime de ce trouble anormal et un lien de causalité entre le trouble anormal et le préjudice. Elle précise que la charge de la preuve s’impose au demandeur.
Sur la qualification du trouble anormal, elle expose qu’il s’agit d’un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage, laquelle crée effectivement et quotidiennement des inconvénients ou excédant les inconvénients normaux du voisinage. Quant à la fréquence du trouble, elle expose que M. X n’en rapporte nullement la preuve et précise que les deux rapports d’expertise versés au débat, qui lui sont d’ailleurs inopposables car non contradictoires, sont totalement insuffisants à définir la fréquence du trouble. Elle relève aussi que le constat d’huissier du 22 novembre 2016 est insuffisant à établir la fréquence du trouble, celui ne montrant que l’émission d’une fumée blanche pendant une quinzaine de secondes à 17 heures 20. Quant à la durée du trouble, elle expose que les deux constats d’huissier versés au débat contredisent les attestations versées par M. X, lesquelles sont imprécises sur les dates et les faits. Quant à l’intensité du trouble, elle expose qu’elle est inexistante au vu des deux constats d’huissier et que la fumée dégagée est de la vapeur d’eau, qui se dirige en fonction du sens du vent. Quant au respect de la réglementation en vigueur, elle soutient que M. X ne peut tirer d’une prétendue violation de la réglementation en vigueur une preuve de l’anormalité du trouble. Elle rappelle à ce titre que les deux rapports d’expertise lui sont inopposables et que la seule infraction à une disposition administrative est insuffisante à justifier de l’anormalité du trouble. Quant à l’environnement dans lequel le trouble se produit, elle expose que l’environnement de Loon Plage est particulièrement industriel et excessivement pollué au regard des seize sites SEVESO présents, dont cinq sont situés à Loon Plage. Elle précise qu’en 2015, la région Nord a connu douze épisodes de pollution sévères à préoccupants. Elle en conclut que ces événements expliquent les taches noirâtres retrouvées chez M. X et qu’il serait étonnant que l’habitation de ce dernier ne soit pas touchée par la pollution. Quant à la personnalité de la victime, elle précise que si M. X à une pathologie pulmonaire, elle n’est pas en lien avec un trouble anormal de voisinage et est préexistante au trouble anormal de voisinage qu’il allègue. Elle précise qu’il n’est plus domicilié depuis au moins dix-huit mois dans l’immeuble.
Sur la base de ces éléments, elle soutient donc que M. X ne démontre manifestement pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur le préjudice, elle expose à nouveau que M. X n’apporte pas la preuve de celui-ci et qu’au surplus, il ne réside plus au […]. Elle ajoute qu’aucun locataire n’habite les lieux. Elle en conclut que le préjudice n’est pas démontré et qu’en réalité, il est inexistant du fait de l’absence de vie effective de M. X dans l’immeuble concerné par le prétendu trouble de voisinage.
Sur le lien de causalité, elle expose que nécessairement celui-ci n’est pas rapporté puisque l’existence
du trouble anormal et du préjudice n’est pas démontrée.
Elle soutient que la décision du premier juge est surprenante, car il ne qualifie pas en quoi le trouble prétendument subi par M. X excède la mesure habituelle inhérente au voisinage ou excéderaient les inconvénients normaux du voisinage. Elle ajoute que le premier juge s’est prononcé in abstracto, alors que le trouble anormal de voisinage s’apprécie in concreto.
Sur la demande d’expertise judiciaire réclamée par M. X, elle rappelle qu’elle n’est pas censée pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et qu’elle est inutile au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que deux mesures d’expertise ont déjà été réalisées à la diligence de M. X.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2018, M. X demande à la cour, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné Mme Y à faire procéder au déplacement du conduit d’évacuation du poêle à chauffer situé sur sa propriété au […] à Loon Plage en conformité avec les règles de l’art et normes en vigueur, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
' condamné Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné Mme Y aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 22 novembre 2016, et à payer à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en outre Mme Y à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire,
— condamner Mme Y à faire procéder au déplacement du conduit d’évacuation du poêle à chauffer situé sur sa propriété au […] à Loon Plage en conformité avec l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduites de fumée et DTU 24.1P1 art. 5-4-7, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 22 novembre 2016,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en outre Mme Y à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire,
— au cas où par impossible, la juridiction ne s’estimait pas suffisamment convaincue, voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, mesure d’instruction portant tant sur la conformité de l’installation litigieuse au regard des normes en vigueur, la nature de ses préjudices et sur les mesures envisageables pour remédier à la situation.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir qu’on qualifie de trouble anormal de voisinage la nuisance qui excède les inconvénients normaux inhérents aux activités de voisinage. Il précise que le caractère anormal de la nuisance s’apprécie en fonction de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement dans lequel il se produit et du respect de la réglementation en vigueur.
Il expose ensuite qu’il a été jugé par la Cour de cassation que les émanations de fumée excédaient les inconvénients normaux du voisinage, dans la mesure, où au vu de la configuration des lieux, l’utilisation de la cheminée du bâtiment provoquait des nuisances sur l’immeuble voisin, de la fumée étant renvoyée sur ce dernier, et que la seule solution résidait dans la suppression de ce conduit qui ne pouvait être surélevé. Il indique que la reconnaissance du trouble anormal de voisinage n’est pas subordonnée au caractère constant du trouble, ni au fait que l’ensemble du voisinage soit affecté par les désagréments. Il ajoute que le trouble anormal est d’autant plus avéré qu’il s’agit de maisons mitoyennes qui supposent un usage encore plus mesuré et raisonnable du droit de propriété. Il soutient qu’en l’espèce, la configuration des lieux démontre en soi la trajectoire des fumées et la gêne pouvant résulter de ces émanations toutes proches, de sorte que l’origine et la nature du trouble sont établies.
Il soutient encore que le conduit d’évacuation est incontestablement non conforme au regard de la réglementation en vigueur puisqu’il ne dépasse pas à l’évidence le faîtage de 40 centimètres au titre de la distance verticale, ni la distance horizontale par rapport aux habitations voisines. Il précise que le rapport amiable du 4 septembre 2012 ne remet pas en cause la distance qui doit être respectée entre le conduit et les habitations voisines et le faîtage.
Il argue également qu’il démontre la réalité du trouble de voisinage au regard des deux rapports d’expertise amiable ayant constaté les émanation de gaz brûlés. Il précise que ces rapports démontrent en outre l’ancienneté du trouble, ce que confirme le constat d’huissier qu’il produit au débat. Il avance aussi que les particules contenues dans les dégagements de fumée se déposent inéluctablement sur ses menuiseries, sa terrasse et son mobilier, de sorte que ce dépôt constitue un trouble anormal de voisinage. Il ajoute que peu importe la durée des émissions de fumée, il en résulte de toute façon un dépôt polluant sur ses biens. Il précise encore que les fumées dégagées par les poêles à granule sont plus polluantes que les fumées des activités industrielles.
Sur son préjudice, il explique qu’il souffre de plaques pleurales bilatérales, reconnu en maladie professionnelle, et qu’il est donc particulièrement sensible aux émanations de fumées et de particules fines. Il précise aussi que la proximité anormale du conduit d’évacuations des fumées et des émanations polluantes en résultant constituent une moins value pour son bien tant au niveau de la valeur locative que de la valeur vénale. Il demande donc la confirmation du jugement attaqué.
A titre infiniment subsidiaire, il demande l’organisation d’une expertise judiciaire sur la conformité de l’installation litigieuse au regard des normes en vigueur, la nature de ses préjudices et les mesures de réfection envisageables pour remédier à la situation et faire cesser le trouble.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2018.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 16 et 132 du code de procédure
civile, tout rapport d’expertise amiable, avis technique, ou rapport d’analyse peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise amiable du 1er juin 2012 et celui du 4 septembre 2012 ont régulièrement été produits au débat par M. X et communiqués à Mme Y, cette dernière les produisant également au débat, formulant dans ses écritures plusieurs remarques sur les conclusions de ces rapports et soutenant notamment 'que les deux rapports d’expertise versés aux débats (…) sont totalement insuffisants à établir la fréquence du trouble'.
Il s’ensuit manifestement que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des rapports d’expertise du 1er juin 2012 et du 4 septembre 2012 établis à la demande de M. X, de sorte que ces rapports d’expertises sont parfaitement opposables à Mme Y, étant encore observé que M. X fournit devant la cour d’autres pièces afin d’apporter la preuve du trouble anormal de voisinage qu’il allègue.
Au surplus, au vu des pièces produites au débat, la cour est suffisamment renseignée sur le trouble anormal de voisinage allégué par M. X et ses conséquences éventuelles pour lui ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise comme le demande M. X à titre infiniment subsidiaire.
1. Sur le trouble anormal de voisinage allégué par M. X
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
La présence d’un environnement particulièrement industriel, constitué par des sites SEVESO, et pollué à proximité des habitations des parties n’interdit pas la démonstration d’un trouble anormal de voisinage, constitué par l’évacuation des fumées d’un poêle à granule, par celui qui l’invoque.
En conséquence, il incombe à M. X de démontrer, sans qu’il soit nécessaire qu’il établisse une faute de Mme Y, qu’il subit un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble qui dépasse les inconvénients habituels du voisinage.
Sur ce, la cour rappelle d’une part que l’existence d’un trouble anormal de voisinage ne saurait se déduire de la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire, et d’autre part, qu’un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin.
Il s’ensuit :
— en premier lieu, que la circonstance alléguée par M. X, que le conduit d’évacuation des fumées n’est pas conforme aux règles et normes en vigueur résultant de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements et de l’article 5-4-7 du DTU 24.1 P1, selon le rapport d’expertise amiable du 1er juin 2012, est en soi insuffisante à démontrer la réalité du trouble anormal de voisinage,
— en second lieu, que la circonstance alléguée par Mme Y, que M. X n’est plus domicilié depuis au moins 18 mois dans l’immeuble, au vu des attestations de témoins qu’elle produit au débat,
n’est pas en soi suffisante à démontrer l’absence de trouble anormal de voisinage.
La cour rappelle également que la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage n’est pas subordonnée au caractère constant de ce trouble ni au fait que l’ensemble de la propriété soit affecté par les désagréments.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 1er juin 2012 établi à la demande de M. X indique en page 4, au titre de la cause des désordres et explication de la genèse, que le conduit de gaz brûlés, mis en oeuvre sur la propriété de Mme Y est mal implanté par rapport aux règles et normes en vigueur et que les dommages allégués par M. X, relatifs à des fumées pénétrant à l’intérieur de son habitation, sont consécutifs à une mauvaise implantation du conduit des gaz brûlés sur la propriété de Mme Y.
Le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2012 établi à la demande de M. X indique :
— en pages 3 et 4, au titre des constatations et investigations, qu’en présence de l’ensemble des parties, M. Z a mis en marche le poêle, que lors de la mise en chauffe, une fumée grisâtre s’échappait du conduit et que celle-ci a totalement disparu au bout de 3 minutes,
— en page 4, que la distance exacte séparant le conduit d’évacuation des gaz brûlés de la fenêtre de la chambre de l’étage de l’immeuble de la propriété de M. X était de 4,30 mètres,
— en page 6, au titre des conclusions, que les dommages allégués par M. X, relatifs à un défaut de dispersion des fumées provenant du poêle à granule n’a été constaté que pendant 3 minutes de mise en chauffe et l’installation est conforme à la norme NF EN 1856 s’agissant de la distance minimale entre le conduit d’évacuation des gaz brûlés et une fenêtre ou orifice d’entrée d’air.
Mme X verse au débat un rapport d’expertise amiable du 30 août 2012 établi à la demande de M. Z ; la lecture de ce rapport montre qu’une mise en route du poêle a été effectuée afin d’observer l’évacuation des fumées et qu’ont été relevés suite à l’essai :
— un allumage d’une durée de 2 minutes avec évacuation de fumées puis les fumées s’estompent et disparaissent,
— le conduit d’évacuation est situé à une distance de 4 mètres 30 d’une des fenêtres de l’habitation de M. X, ce qui n’apparaît pas conforme aux normes DTU et CSTB,
— l’installation semble respecter les règles DTU et les normes CSTB notamment sur la dimension du chapeau d’évacuation.
M. X verse au débat un procès verbal de constat d’huissier du 22 novembre 2016 dont il s’évince que l’huissier a constaté :
— des traces noirâtres ou un dépôt visiblement de suie au niveau de l’arête de l’extension du voisin,
— un dépôt noirâtre apparent au niveau du mur pignon de l’extension donnant sur la terrasse du requérant, laquelle comporte des traces noirâtres sur toute sa surface.
— qu’à 17 heures 20, le conduit dégage une fumée blanche durant une quinzaine de secondes qui se disperse sur la terrasse du requérant, et qu’après avoir ouvert la fenêtre à l’arrière dans la cuisine, une odeur de fumée pénètre au rez-de-chaussée et persiste après la fermeture de la fenêtre pendant plusieurs minutes.
M. X produit au débat plusieurs photographies, certaines étant datées du 26 janvier 2012 et 24
janvier 2014, d’autres n’étant pas datées ; la cour constate que certaines photographies mettent en évidence des taches noirâtres sur la terrasse, sur les rebords de fenêtres ou sur le volet roulant de l’habitation de M. X et un dégagement de fumées blanches du conduit d’évacuation des gaz.
Il résulte également de ces photographies et de celles insérées dans les rapports d’expertise amiables et des procès verbaux de constat d’huissier que le conduit d’évacuation des gaz du poêle à granule est installé en limite de la propriété de Mme Y et jouxte immédiatement la mitoyenneté des deux fonds
Mme Y produit au débat un procès verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2017 dont il appert que le poêle a été mis en marche et qu’au bout de quelques minutes de fonctionnement, une petite fumée blanche s’échappe de la buse de sortie du poêle, pendant une durée d’une dizaine de secondes qui se dirige en fonction du vent.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, il est établi, au vu de la configuration des lieux, des conditions météorologiques, et de l’implantation de l’équipement à proximité immédiate de la limite séparative des fonds, laquelle n’est au surplus pas conforme aux règles et normes applicables, que l’utilisation du poêle à granule par Mme Y et le rejet de fumées subséquentes par le conduit d’évacuation des gaz à chaque période de chauffe provoquent des nuisances excessives sur l’immeuble voisin de M. X, de la fumée étant renvoyée sur celui-ci, lesquelles sont constitutives d’un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
A titre surabondant, la cour observe que M. X verse au débat deux attestations de témoins des 9 et 10 novembre 2016 faisant état de fumée et de dépôts de suie ; il produit encore une attestation du 21 mars 2018 du docteur A aux termes de laquelle le médecin reprend les propos rapportés par M. X, à savoir qu’à 'chaque démarrage intempestif, le poêle à granulés de son voisin émet des produits de combustion chargés de particules très fines très dommageables pour l’état de ses poumons'.
En conséquence, M. X rapporte la preuve que la mise en fonctionnement par Mme Y du poêle à granules et la fumée dégagée par le conduit d’évacuation des gaz sur son immeuble constituent des inconvénients d’une importance telle qu’ils excèdent les troubles du voisinage normalement supportables pour les habitants voisins.
Il convient de condamner Mme Y à faire procéder au déplacement du conduit d’évacuation du poêle à chauffer situé sur sa propriété au […] à Loon Plage en conformité avec les règles de l’art et normes en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois à l’issu duquel il sera à nouveau fait droit. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, les motifs précédemment énoncés démontrent à l’évidence que M. X n’a pas commis de faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice ni que son action en justice aurait dégénéré en abus ; Mme Y doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme Y, appelante qui
succombe, aux entiers dépens d’appel et à payer à M. X la somme complémentaire de 1 200 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
CONFIRME le jugement du 5 mai 2017 du tribunal d’instance de Dunkerque sauf à préciser que le déplacement du conduit d’évacuation du poêle, en conformité avec les règles de l’art et normes en vigueur devra être réalisé dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issu duquel il sera à nouveau fait droit.
Y AJOUTANT,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 1 200 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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