Arrêté du 6 septembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 septembre 2025 |
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| Dernière modification : | 8 septembre 2025 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 132-4 à L. 132-9, L. 231-1 et R. 132-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques ;
Vu le décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'une aide pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux ;
Arrêtent :
Territoires et bâtiments éligibles.
I. - Les bâtiments à usage d'habitation éligibles à l'aide prévue par le décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 susvisé doivent être situés cumulativement :
- dans une zone d'exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, au sens de l'article R. 132-3 du code de la construction et de l'habitation. La carte d'exposition est consultable sur le site www.georisques.gouv.fr ;
- dans les départements suivants : l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l'Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
II. - Les bâtiments éligibles à l'aide doivent à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide :
- être achevés depuis au moins quinze ans ;
- être couvert par un contrat d'assurance habitation ;
- être non mitoyens ;
- être des bâtiments de deux niveaux maximum ;
- ne pas présenter de désordres architecturaux ou présenter des fissures sur les murs intérieurs, les doublages et les cloisons dont l'écartement ne dépasse pas 1 millimètre.
III. - Par ailleurs, les bâtiments suivants ne sont pas éligibles à l'aide :
- ceux qui ont subi des dommages structuraux susceptibles de compromettre la solidité du bâtiment et la sécurité de l'habitation ;
- ceux ayant déjà été indemnisés par leur assureur dans le cas d'un sinistre survenu sur leur habitation lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles :
- soit lorsque cette indemnisation est intervenue après le 30 juin 2025 ;
- soit lorsque cette indemnisation est intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 et que l'indemnisation reçue a été supérieure à 10 000 euros TTC.
Financement.
Pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) et de travaux, la dépense éligible à l'aide est définie dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Le propriétaire remplit et transmet sa demande d'aide via un formulaire dédié sur la plateforme Démarches Simplifiées.
La demande d'aide se fait en deux étapes :
1° En phase « études », demande de financement de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase « études » et réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment ;
2° En phase « travaux », demande de financement de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase « travaux » et des travaux préconisés par le diagnostic susmentionné.
Le propriétaire ne peut présenter qu'un seul dossier de demande d'aide par phase et par logement.
Seul le propriétaire demandeur de l'aide peut créer son compte sur la plateforme Démarches Simplifiées lui permettant de s'identifier personnellement. Après création du compte, les demandes d'aide, de versement d'avance et de paiement du solde peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix à laquelle il confère un mandat. Dans ce cas, le mandataire est identifié dans le dossier de demande de subvention et il communique les documents dont la liste est indiquée en annexe 3 du présent arrêté.
Pour chacune des deux phases mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 susvisé, le montant de l'aide correspond au produit du taux mentionné à l'annexe 1 du présent arrêté et du montant de la dépense éligible calculé conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque le bâtiment a fait l'objet d'une indemnisation intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 et que l'indemnisation reçue a été inférieure ou égale à 10 000 euros TTC, l'aide calculée est réduite de 10 %, dans la limite du montant de l'indemnisation reçue.
La demande de versement de l'avance et sa perception sont exclusivement réservées au propriétaire bénéficiaire.
Détails des phases études et travaux.
I. - La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage est divisée en deux phases :
1° Une phase « études » comportant :
- un appui à la constitution du dossier de demande d'aide ;
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection des réseaux enterrés, par un expert mentionné à l'article R. 125-8 du code des assurances. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ;
- l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.
2° Une phase « travaux » comportant :
- l'appui à la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- la programmation et l'organisation des travaux ;
- la maîtrise d'œuvre des travaux ;
- l'assistance à la réception des travaux ;
- le constat des travaux réalisés.
II. - Cette prestation est réalisée par un groupement de professionnels, comportant a minima :
- pour la phase « études » et la phase « travaux », un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- pour la phase « études » et la phase « travaux », un expert concernant les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, justifiant des conditions fixées par l'article R. 125-9 du code des assurances ;
- pour la phase « travaux », un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil.
III. - Imputation budgétaire.
Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ouverts au programme 181 « Prévention des risques », domaines fonctionnels : 0181-15-01 et 0181-15-02.