Arrêté du 22 décembre 2025 relatif à la justification de la maîtrise du français au niveau requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une carte de résident, d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2025 |
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 413-7, L. 433-4, R. 413-15 et R. 433-5 ;
Vu le code du travail,
Arrête :
Les diplômes mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.
Les certifications mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent respecter les critères cumulatifs suivants :
- être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
- attester la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;
- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;
- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;
- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur le document d'identité officiel en cours de validité.
Les diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.