Article R433-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R433-4Article R433-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 8

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décisions • 7

1. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 17 février 2025, n° 2308753Annulation

[…] sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, […] des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2025, n° 2517335Rejet

[…] . elle méconnaît les dispositions des articles L.433-1, L.423-23, R.433-4 et R.433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 5. […] Article 1er r : M me B… est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; (…) ».

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Document parlementaire • 0

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