Arrêté du 3 février 1977 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes de volailles et conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements
Arrêté du 3 février 1977 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes de volailles et conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissementspage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 1
le 1 mars 1994
Article 11
le 26 mars 1985
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 mars 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
| Directives transposées : | Directive 85/326/CEE du 12 juin 1985 Directive 71/118/CEE du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille |
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Article 1
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Les établissements d'abattage de volailles agréés pour la mise sur le marché communautaire doivent satisfaire aux exigences prévues pour eux dans l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles.
Le présent arrêté fixe les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements.
Le présent arrêté fixe les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements.
Article 2
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Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Viandes : toutes parties de volailles propres à la consommation ;
b) Carcasses : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives ;
c) Abats : les viandes autres que celles de la carcasse définies à l'alinéa b précédent, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage et, le cas échéant, le jabot ;
e) Inspection sanitaire ante mortem : inspection des volailles vivantes, conformément aux articles 14 et 15 ;
f) Inspection sanitaire post mortem ; inspection de volailles abattues, immédiatement après abattage, conformément à l'article 16 ; g) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des carcasses ou abats par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;
h) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et par extension ce contenant.
a) Viandes : toutes parties de volailles propres à la consommation ;
b) Carcasses : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives ;
c) Abats : les viandes autres que celles de la carcasse définies à l'alinéa b précédent, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage et, le cas échéant, le jabot ;
e) Inspection sanitaire ante mortem : inspection des volailles vivantes, conformément aux articles 14 et 15 ;
f) Inspection sanitaire post mortem ; inspection de volailles abattues, immédiatement après abattage, conformément à l'article 16 ; g) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des carcasses ou abats par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;
h) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et par extension ce contenant.
Article 19
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