Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Aide-préparateur.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 avril 1965
Dernière modification : 23 juillet 1993

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Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 48-822 du 10 mai 1948 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un brevet de préparateur en pharmacie.
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'aide-préparateur sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Article 2
Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1948 susvisé et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Les candidats doivent, par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil.
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide-préparateur.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions pour lesquelles ils concourent ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article 3
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.