Confirmation 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2019, n° 17/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 11 mai 2017, N° 16/01286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/05/2019
ARRÊT N°183
N° RG 17/03406 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LWVE
CB/CD
Décision déférée du 11 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 16/01286
Mme X
Z Y
C/
[…]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 janvier 2012 M. Z Y s’est inscrit sur les listes de demandeurs d’emploi suite à un licenciement pour faute grave notifié par son employeur, la Sa B C Médicaments.
Par courrier du 22 février 2012 il s’est vu notifier par Pôle Emploi Occitanie (Pôle Emploi) ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 21 mai 2012, après application d’un différé du délai de carence congés payés et d’un délai d’attente soit un montant d’allocations journalières fixé à 123,74 €, calculé sur la base d’un salaire journalier brut moyen de 243,51 € et a, ainsi, perçu une indemnisation d’un montant de 11.384,84 € pour la période du 21 mai 2012 au 19 août 2012, date à laquelle il retrouvé un nouvel emploi.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Castres qui, par jugement du 19 novembre 2013, a déclaré celui-ci sans cause réelle et sérieuse, a condamné son employeur à lui payer les sommes de 9.000 € à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied, 900 € au titre des congés payés y afférents, 24.450 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 35.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 87.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Pôle Emploi a estimé que l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis reportait la date de fin du contrat de travail de M. Y du 26 janvier 2012 au 26 avril 2012 et que les indemnités allouées par le conseil de prud’hommes modifiaient le point de départ de la période d’indemnisation du salarié qui était reportée du 21 mai 2012 au 1er septembre 2012.
Par courrier du 17 juin 2015 il a adressé à M. Y une nouvelle notification de droits tenant compte de ces changements, annulant et remplaçant la notification du 22 février 2012, lui a réclamé un trop perçu de 11.384,84 € et, par lettre du 28 avril 2016, l’a mis en demeure d’avoir à restituer cette somme.
Par lettre en date du 20 juillet 2015 il s’est vu opposer par l’allocataire un refus de remboursement aux motifs que c’était son employeur qui, selon le jugement du conseil de prud’hommes, devait le remboursement aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite fixée.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2016 Pôle Emploi a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Castres en paiement du trop perçu outre intérêts légaux.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2017, assorti l’exécution provisoire, cette juridiction a condamné M. Y à payer à Pôle Emploi les sommes de 11.384,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 14 mai 2016 de la lettre de mise en demeure, de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 juin 2017 M. Y a relevé appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
M. Y demande dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2017, au visa des articles L. 1235-4 et R.1235-1 et suivants du code du travail, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir que Pôle Emploi lui réclame le remboursement des sommes qu’il a perçues du 21 mai 2012 au 19 août 2012, soit quasiment l’intégralité de celles versées entre son licenciement et sa nouvelle prise de fonction au sein de l’entreprise Philips, au motif que son licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement injustifié et donc lui ouvrant droit à l’indemnité compensatrice de préavis, il ne pouvait percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant cette période, alors que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Castres du 19 novembre 2013, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage.
Il affirme que Pôle Emploi peut réclamer à la société employeur fautive succombante jusqu’à 6 mois d’indemnités chômage là où elle ne lui en a versé que trois (du 21 mai au 19 août 2012) et en déduit qu’il est mal fondé à lui réclamer le remboursement des indemnités perçues en trop du fait de la condamnation de l’employeur par la juridiction prud’homale, ce remboursement incombant justement à l’employeur fautif en vertu du jugement du 19 novembre 2013, de sorte qu’il appartient à Pôle Emploi de mettre en oeuvre la procédure de recouvrement des allocations, prévue par les articles R.1235-1 et suivants du code du travail, auprès de l’employeur fautif condamné, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà recouvré ces sommes.
Il estime n’être en aucun cas redevable de ces sommes et souligne l’injustice de la situation puisqu’il a été imposé sur la totalité des 11.732 € reçus de Pôle Emploi au titre de l’année 2012, mais se voit proposer le 8 février 2016 par cet organisme de ne déduire de ses revenus au titre de la déclaration pour l’année 2015 que les 347 € correspondant à la différence entre le remboursement réclamé et ce qu’il a perçu, ce qui est absolument incohérent.
Il soutient que les arguments adverses sont inopérants, que l’article L 1235-4 du Code du travail n’instaure aucune pénalité avec pour objectif d’indemniser le préjudice subi par Pôle Emploi, que s’il
n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver Pôle Emploi d’agir contre le salarié au titre des prestations indûment versées, encore faut-il démontrer que ces sommes n’ont pas été récupérées auprès de l’employeur fautif car cet organisme ne saurait se voir rembourser deux fois les mêmes sommes, d’abord par l’employeur condamné par le Conseil de prud’hommes, ensuite par le salarié lui-même.
Il prétend que ce texte s’applique bien aux indemnités chômage c’est-à-dire versées au titre de l’allocation de retour à l’emploi, n’excluant de son champ d’application que les allocations payées au titre du régime de solidarité à savoir l’allocation équivalent retraite, l’allocation de solidarité spécifique et la prime transitoire de solidarité ; il considère que la procédure de recouvrement afférente est prévue pour mettre à la charge de l’employeur fautif succombant les sommes que Pôle Emploi aurait versées au salarié de sorte que cet organisme ne peut faire comme si celle-ci n’existait pas pour venir réclamer ces mêmes sommes au salarié.
Il ajoute que les partenaires sociaux ont entériné dans l’avenant du 18 décembre 2015 à la Convention d’assurance chômage, l’exclusion des indemnités prud’homales dans le calcul du différé spécifique afin que la convention soit en conformité avec la loi.
Pôle Emploi demande dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2017, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation chômage, de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner M. Y à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 1235-4 du code du travail ne le prive pas du droit d’agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, que ce texte institue une pénalité à l’encontre de l’employeur qui, par son comportement fautif, a causé un préjudice au régime d’assurance chômage de la collectivité publique qu’il représente, que l’assurance chômage est un régime d’indemnisation pour les salariés involontairement privés d’emploi qui fonctionne par un financement public et le principe de solidarité entre les salariés, que par son attitude fautive l’employeur opère un transfert de charge vers lui puisqu’elle va entraîner la perte involontaire de son emploi par le salarié et l’obliger à verser un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage au lieu et place du salaire auquel le salarié aurait pu prétendre s’il n’avait pas été licencié de manière abusive.
Il soutient que ce texte a pour objectif d’indemniser le préjudice subi par lui et n’a pas pour vocation d’exonérer le salarié du remboursement des prestations indûment perçues ni de transférer cette charge sur l’employeur.
Il prétend également que les allocations versées à M. Y ne peuvent se cumuler avec les sommes dues au titre du préavis ou des indemnités compensatrices de congés payés qui ont la nature d’un salaire, qu’il verse un revenu de remplacement au demandeur d’emploi et que la condamnation de l’employeur ne doit pas conduire le salarié à être payé deux fois pour la même période.
Il souligne que les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Castres en faveur de M. Y ont modifié sa situation juridique dans ses rapports avec lui, que ses droits aux allocations de chômage ont été changés ainsi que le délai de carence et le point de départ des indemnités puisque l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis va reporter la date de la fin du contrat de travail qui va être décalée du 26 janvier 2012 au 26 avril 2012, de sorte que sa période d’indemnisation va passer du 21 mai 2012 au 1er septembre 2012 conformément à l’article 23 du règlement général de l’assurance chômage annexé à la Convention du 6 mai 2011 avec ouverture des droits au 1er septembre 2012 et que M. Y ne pouvait être indemnisé pour la période du 27 janvier 2012 au 31 août 2012 soit une somme perçue à tort de 11.384,84 €.
Motifs de la décision
Sur l’action en remboursement
Aux termes de l’article 1235 ancien devenu 1302 alinéa 1 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui est reçu sans être dû est sujet à restitution.
Pôle Emploi justifie avoir réglé à M. Y des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 21 mai 2012 au 19 août 2012, date à laquelle il a trouvé un nouvel emploi, alors que celui-ci n’y avait pas droit pour la totalité de la période car, ayant ultérieurement obtenu le 19 novembre 2013 la condamnation de son ancien employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il s’est vu allouer par la juridiction prud’homale une indemnité compensatrice de préavis, ce qui a décalé le point de départ de la rupture du contrat de travail du 26 janvier 2012 au 26 avril 2012, de sorte que le droit aux allocations chômage s’est lui-même trouvé reporté dans le temps au 1er septembre 2012 eu égard au délai de carence, de différé d’indemnisation et d’attente en application des articles 21, 22 et 23 du Règlement général de l’assurance chômage annexé à la Convention du 6 mai 2011
Le calcul rectifié par Pôle Emploi des délais d’indemnisation consécutifs à la décision de condamnation du conseil des prud’hommes ayant bénéficié à M. Y, en vertu de laquelle il s’est vu allouer diverses indemnités dont des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement outre un rappel de salaire, est conforme aux dispositions du règlement susvisé et n’est, d’ailleurs, pas en lui-même discuté.
Il fait apparaître un trop perçu d’allocations journalières de chômage de 11.384,84 € puisque M. Y a été indemnisé deux fois sur la même période du 21 mai 2012 au 19 août 2012, une fois par l’employeur, une fois par Pôle emploi.
Le simple fait que les allocations ne soient pas dues autorise Pôle Emploi à en obtenir la restitution sans être tenu à aucune autre preuve.
La bonne foi de l’allocataire est indifférente au sort de l’action et ne peut faire obstacle à la répétition de l’indu.
Peu importe également que l’ancien employeur ait été condamné par la juridiction prud’homale à rembourser les allocations chômage dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail destinées à sanctionner légalement un comportement fautif préjudiciable ; la créance de Pôle Emploi envers celui-ci est indépendante de sa créance envers l’allocataire, ces deux créances revêtant des natures juridiques et reposant sur des fondements juridiques différents.
La condamnation de l’employeur ne dispense donc pas le salarié de restituer à Pôle Emploi les prestations de chômage indûment perçues.
Au demeurant, l’article 21 § 2 du règlement annexé dans sa rédaction applicable à la cause qui précise que 'le différé d’indemnisation est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative', ce qui est le cas des sommes allouées par un jugement prud’homal, dispose expressément que 'si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dues être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.'
Pôle Emploi dispose bien d’une action spécifiquement prévue en répétition de l’indu, qui ne saurait être entravée par la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail.
Au vu de ces données, M. Y doit être condamné à rembourser à Pôle Emploi les prestations versées alors qu’il ne remplissait pas les conditions de leur octroi et dont le montant s’établit à la somme de 11.384,84 € qui, conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil porte intérêt au taux légal à compter de la réception le 14 mai 2016 de la lettre recommandée de mise en demeure contenant interpellation suffisante.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. Y qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Pôle Emploi une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour eu égard au montant de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Condamne M. Y à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président.
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